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Rappel historique

Visite du Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral ¨¤ Auschwitz-Birkenau, en Pologne. Photo ONU/Evan Schneider

Le terme ? g¨¦nocide ? a ¨¦t¨¦ utilis¨¦ pour la premi¨¨re fois en 1944 par l'avocat polonais Rapha?l Lemkin, dans son livre intitul¨¦ Axis Rule in Occupied Europe. Il se compose du pr¨¦fixe grec genos, qui signifie ? race ? ou ? tribu ?, et du suffixe latin cide, qui renvoie ¨¤ la notion de ? tuer ?. Rapha?l Lemkin a invent¨¦ ce terme pour qualifier non seulement les politiques nazies d'extermination syst¨¦matique du peuple juif pendant l'Holocauste, mais aussi d'autres actions cibl¨¦es men¨¦es par le pass¨¦ dans le but de d¨¦truire des groupes particuliers d¡¯individus. C¡¯est lui aussi qui, plus tard, a ¨¦t¨¦ ¨¤ la t¨ºte de la campagne appelant ¨¤ faire du g¨¦nocide un crime international et ¨¤ le r¨¦primer en tant que tel.

En 1946, le g¨¦nocide a ¨¦t¨¦ pour la premi¨¨re fois reconnu comme un crime de droit international par l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale des Nations Unies (). Il a ¨¦t¨¦ ¨¦rig¨¦ en crime autonome dans la (Convention sur le g¨¦nocide), texte ratifi¨¦ par 149 ?tats (en janvier 2018). La Cour internationale de Justice (CIJ) a indiqu¨¦ ¨¤ plusieurs reprises que la Convention consacrait des principes relevant du droit international coutumier g¨¦n¨¦ral, ce qui signifie que les ?tats, qu¡¯ils aient ou non ratifi¨¦ ce texte, sont tous juridiquement li¨¦s par le principe selon lequel le g¨¦nocide est un crime proscrit par le droit international. La CIJ a ¨¦galement d¨¦clar¨¦ que l'interdiction du g¨¦nocide constituait une norme imp¨¦rative du droit international (ius cogens) et, qu¡¯¨¤ ce titre, elle ne devait souffrir aucune d¨¦rogation.

La d¨¦finition du crime de g¨¦nocide que donne l'article II de la , est l¡¯aboutissement d'un processus de n¨¦gociation qui refl¨¨te le compromis auquel sont parvenus les ?tats Membres des Nations Unies en 1948, lors de la r¨¦daction du texte. Elle se retrouve sous cette m¨ºme formulation dans le (article 6), ainsi que dans les statuts d'autres juridictions internationales ou tribunaux mixtes. De nombreux ?tats ont ¨¦galement ¨¦rig¨¦ le g¨¦nocide en infraction p¨¦nale dans leur droit interne ; d'autres ne l'ont pas encore fait.

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Article II

Dans la pr¨¦sente Convention, le g¨¦nocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-apr¨¨s, commis dans l'intention de d¨¦truire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

  1. Meurtre de membres du groupe ;
  2. Atteintes graves ¨¤ l¡¯int¨¦grit¨¦ physique ou mentale de membres du groupe ;
  3. Soumission intentionnelle du groupe ¨¤ des conditions d¡¯existence devant entra?ner sa destruction physique totale ou partielle ;
  4. Mesures visant ¨¤ entraver les naissances au sein du groupe ;
  5. Transfert forc¨¦ d¡¯enfants du groupe ¨¤ un autre groupe.

?l¨¦ments constitutifs du crime

La pr¨¦cise, dans son article premier, que le crime de g¨¦nocide peut ¨ºtre commis dans le contexte d¡¯un conflit arm¨¦, international ou non international, mais ¨¦galement dans le cadre d'une situation pacifique, ce qui est moins courant mais n¨¦anmoins possible. Le m¨ºme article pose l'obligation faite aux parties contractantes de pr¨¦venir et punir le crime de g¨¦nocide.

L'id¨¦e que se fait le grand public de ce qui constitue un g¨¦nocide va g¨¦n¨¦ralement au-del¨¤ de ce que renferme la norme au regard du droit international. L'article II de la Convention sur le g¨¦nocide contient une d¨¦finition ¨¦troite du crime de g¨¦nocide, qui conjugue deux grands ¨¦l¨¦ments :

  1. un ¨¦l¨¦ment psychologique : ? l¡¯intention de d¨¦truire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ?, et
  2. un ¨¦l¨¦ment mat¨¦riel, qui comprend les cinq actes ci-apr¨¨s, ¨¦num¨¦r¨¦s de mani¨¨re exhaustive :
    • le meurtre de membres du groupe
    • des atteintes graves ¨¤ l¡¯int¨¦grit¨¦ physique ou mentale de membres du groupe
    • la soumission intentionnelle du groupe ¨¤ des conditions d¡¯existence devant entra?ner sa destruction physique totale ou partielle
    • des mesures visant ¨¤ entraver les naissances au sein du groupe
    • le transfert forc¨¦ d¡¯enfants du groupe ¨¤ un autre groupe

L¡¯intention est l¡¯¨¦l¨¦ment le plus difficile ¨¤ ¨¦tablir. Pour qu¡¯il y ait g¨¦nocide, il faut d¨¦montrer que les auteurs des actes en question ont eu l¡¯intention de d¨¦truire physiquement un groupe national, ethnique, racial ou religieux. La destruction culturelle ne suffit pas, pas plus que la simple intention de disperser un groupe. C¡¯est cette intention sp¨¦ciale, ou dolus specialis, qui rend le crime de g¨¦nocide si particulier. En outre, la jurisprudence associe cette intention ¨¤ l¡¯existence d¡¯un plan ou d¡¯une politique voulue par un ?tat ou une organisation, m¨ºme si la d¨¦finition du g¨¦nocide en droit international n¡¯inclut pas cet ¨¦l¨¦ment.

Il est important de noter que les victimes de g¨¦nocide sont d¨¦lib¨¦r¨¦ment vis¨¦es ¨C et non pas prises au hasard ¨C en raison de leur appartenance, r¨¦elle ou suppos¨¦e, ¨¤ l¡¯un des quatre groupes de population prot¨¦g¨¦s par la Convention (ce qui exclut les groupes politiques, par exemple). La cible de la destruction doit donc ¨ºtre le groupe, en tant que tel, et non ses membres en tant qu¡¯individus. Le g¨¦nocide peut ¨¦galement ¨ºtre commis contre une partie seulement du groupe, pour autant qu¡¯elle soit identifiable (y compris ¨¤ l¡¯int¨¦rieur d¡¯une zone g¨¦ographiquement limit¨¦e) et ? significative ?.