Crimes de guerre

Rappel historique

Ruines de l'h?tel Al-Uruba, ¨¤ Mogadiscio, en Somalie.
Photo ONU/Tobin Jones

Bien que l'interdiction de certains comportements lors de conflits arm¨¦s remonte ¨¤ plusieurs si¨¨cles, la notion de crimes de guerre a plus particuli¨¨rement ¨¦t¨¦ ¨¦labor¨¦e ¨¤ la fin du XIXe et au d¨¦but du XXe si¨¨cle, ¨¤ l¡¯occasion de la codification du droit international humanitaire, ¨¦galement connu sous le nom de droit des conflits arm¨¦s. Les Conventions de La Haye adopt¨¦es en 1899 et 1907 se concentrent plus particuli¨¨rement sur l'interdiction qu¡¯ont les parties au conflit d'utiliser certains moyens et m¨¦thodes de combat. Plusieurs autres trait¨¦s connexes ont ¨¦t¨¦ adopt¨¦s depuis. En revanche, la Convention de Gen¨¨ve de 1864 et les Conventions de Gen¨¨ve ult¨¦rieures, notamment les quatre Conventions de 1949 et les deux protocoles additionnels de 1977, s¡¯int¨¦ressent surtout ¨¤ la protection des personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilit¨¦s. Tant le droit de La Haye que le droit de Gen¨¨ve qualifient plusieurs violations de leurs normes - mais pas toutes - de crimes de guerre. Aucun texte de droit international ne codifie ¨¤ lui seul tous les crimes de guerre. On en trouve une ¨¦num¨¦ration dans des trait¨¦s du droit international humanitaire et du droit international p¨¦nal, de m¨ºme qu¡¯en droit international coutumier.

Les Conventions de Gen¨¨ve de 1949 ont ¨¦t¨¦ ratifi¨¦es par tous les ?tats Membres de l¡¯Organisation des Nations Unies ¨C un niveau d¡¯acceptation que n¡¯ont pas encore atteint les protocoles additionnels et autres trait¨¦s du droit international humanitaire. Nombre des r¨¨gles contenues dans ces trait¨¦s sont cependant consid¨¦r¨¦es relever du droit coutumier et, partant, s¡¯imposent ¨¤ tous les ?tats (et autres parties au conflit), qu'ils aient ou non ratifi¨¦ les instruments en question. En outre, de nombreuses r¨¨gles du droit international coutumier s'appliquent aux conflits arm¨¦s aussi bien internationaux que non internationaux, ce qui ¨¦largit la protection offerte en cas de conflits arm¨¦s non internationaux, qui ne sont r¨¦gis que par l'article 3 commun aux quatre Conventions de Gen¨¨ve et par le Protocole additionnel II.

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Article 8
Crimes de guerre

  1. La Cour a comp¨¦tence ¨¤ l'¨¦gard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une s¨¦rie de crimes analogues commis sur une grande ¨¦chelle.
  2. Aux fins du Statut, on entend par ? crimes de guerre ? :
      1. Les infractions graves aux Conventions de Gen¨¨ve du 12 ao?t 1949, ¨¤ savoir l'un quelconque des actes ci-apr¨¨s lorsqu'ils visent des personnes ou des biens prot¨¦g¨¦s par les dispositions des Conventions de Gen¨¨ve :
        1. L'homicide intentionnel ;
        2. La torture ou les traitements inhumains, y compris les exp¨¦riences biologiques ;
        3. Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte ¨¤ l'int¨¦grit¨¦ physique ou ¨¤ la sant¨¦ ;
        4. La destruction et l'appropriation de biens, non justifi¨¦es par des n¨¦cessit¨¦s militaires et ex¨¦cut¨¦es sur une grande ¨¦chelle de fa?on illicite et arbitraire ;
        5. Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne prot¨¦g¨¦e ¨¤ servir dans les forces d'une puissance ennemie ;
        6. Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne prot¨¦g¨¦e de son droit d'¨ºtre jug¨¦ r¨¦guli¨¨rement et impartialement ;
        7. La d¨¦portation ou le transfert ill¨¦gal ou la d¨¦tention ill¨¦gale ;
        8. La prise d'otages ;
      2. Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits arm¨¦s internationaux dans le cadre ¨¦tabli du droit international, ¨¤ savoir, l'un quelconque des actes ci-apr¨¨s :
        1. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement part aux hostilit¨¦s ;
        2. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caract¨¨re civil, c'est-¨¤-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;
        3. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le mat¨¦riel, les unit¨¦s ou les v¨¦hicules employ¨¦s dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conform¨¦ment ¨¤ la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit ¨¤ la protection que le droit international des conflits arm¨¦s garantit aux civils et aux biens de caract¨¨re civil ;
        4. Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caract¨¨re civil ou des dommages ¨¦tendus, durables et graves ¨¤ l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport ¨¤ l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ;
        5. Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou b?timents qui ne sont pas d¨¦fendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;
        6. Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant d¨¦pos¨¦ les armes ou n'ayant plus de moyens de se d¨¦fendre, s'est rendu ¨¤ discr¨¦tion ;
        7. Le fait d'utiliser ind?ment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs pr¨¦vus par les Conventions de Gen¨¨ve, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ;
        8. Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la d¨¦portation ou le transfert ¨¤ l'int¨¦rieur ou hors du territoire occup¨¦ de la totalit¨¦ ou d'une partie de la population de ce territoire ;
        9. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des b?timents consacr¨¦s ¨¤ la religion, ¨¤ l'enseignement, ¨¤ l'art, ¨¤ la science ou ¨¤ l'action caritative, des monuments historiques, des h?pitaux et des lieux o¨´ des malades ou des bless¨¦s sont rassembl¨¦s, ¨¤ condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires ;
        10. Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tomb¨¦es en son pouvoir ¨¤ des mutilations ou ¨¤ des exp¨¦riences m¨¦dicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motiv¨¦es par un traitement m¨¦dical, dentaire ou hospitalier, ni effectu¨¦es dans l'int¨¦r¨ºt de ces personnes, et qui entra?nent la mort de celles-ci ou mettent s¨¦rieusement en danger leur sant¨¦ ;
        11. Le fait de tuer ou de blesser par tra?trise des individus appartenant ¨¤ la nation ou ¨¤ l'arm¨¦e ennemie ;
        12. Le fait de d¨¦clarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;
        13. Le fait de d¨¦truire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas o¨´ ces destructions ou saisies seraient imp¨¦rieusement command¨¦es par les n¨¦cessit¨¦s de la guerre ;
        14. Le fait de d¨¦clarer ¨¦teints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;
        15. Le fait pour un bellig¨¦rant de contraindre les nationaux de la partie adverse ¨¤ prendre part aux op¨¦rations de guerre dirig¨¦es contre leur pays, m¨ºme s'ils ¨¦taient au service de ce bellig¨¦rant avant le commencement de la guerre ;
        16. Le pillage d'une ville ou d'une localit¨¦, m¨ºme prise d'assaut ;
        17. Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonn¨¦es ;
        18. Le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, mati¨¨res ou proc¨¦d¨¦s analogues ;
        19. Le fait d'utiliser des balles qui s'¨¦panouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas enti¨¨rement le centre ou est perc¨¦e d'entailles ;
        20. Le fait d'employer les armes, projectiles, mati¨¨res et m¨¦thodes de guerre de nature ¨¤ causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou ¨¤ frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits arm¨¦s, ¨¤ condition que ces armes, projectiles, mati¨¨res et m¨¦thodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction g¨¦n¨¦rale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au pr¨¦sent Statut, par voie d'amendement adopt¨¦ selon les dispositions des articles 121 et 123 ;
        21. Les atteintes ¨¤ la dignit¨¦ de la personne, notamment les traitements humiliants et d¨¦gradants ;
        22. Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forc¨¦e, la grossesse forc¨¦e, telle que d¨¦finie ¨¤ l'article 7, paragraphe 2, alin¨¦a f), la st¨¦rilisation forc¨¦e ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Gen¨¨ve ;
        23. Le fait d'utiliser la pr¨¦sence d'un civil ou d'une autre personne prot¨¦g¨¦e pour ¨¦viter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'op¨¦rations militaires ;
        24. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les b?timents, le mat¨¦riel, les unit¨¦s et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conform¨¦ment au droit international, les signes distinctifs pr¨¦vus par les Conventions de Gen¨¨ve ;
        25. Le fait d'affamer d¨¦lib¨¦r¨¦ment des civils comme m¨¦thode de guerre, en les privant de biens indispensables ¨¤ leur survie, y compris en emp¨ºchant intentionnellement l'envoi des secours pr¨¦vus par les Conventions de Gen¨¨ve ;
        26. Le fait de proc¨¦der ¨¤ la conscription ou ¨¤ l'enr?lement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces arm¨¦es nationales ou de les faire participer activement ¨¤ des hostilit¨¦s ;
      3. En cas de conflit arm¨¦ ne pr¨¦sentant pas un caract¨¨re international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Gen¨¨ve du 12 ao?t 1949, ¨¤ savoir l'un quelconque des actes ci-apr¨¨s commis ¨¤ l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilit¨¦s, y compris les membres de forces arm¨¦es qui ont d¨¦pos¨¦ les armes et les personnes qui ont ¨¦t¨¦ mises hors de combat par maladie, blessure, d¨¦tention ou par toute autre cause :
        1. Les atteintes ¨¤ la vie et ¨¤ l'int¨¦grit¨¦ corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;
        2. Les atteintes ¨¤ la dignit¨¦ de la personne, notamment les traitements humiliants et d¨¦gradants ;
        3. Les prises d'otages ;
        4. Les condamnations prononc¨¦es et les ex¨¦cutions effectu¨¦es sans un jugement pr¨¦alable, rendu par un tribunal r¨¦guli¨¨rement constitu¨¦, assorti des garanties judiciaires g¨¦n¨¦ralement reconnues comme indispensables ;
      4. L'alin¨¦a c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits arm¨¦s ne pr¨¦sentant pas un caract¨¨re international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les ¨¦meutes, les actes isol¨¦s et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire ;
      5. Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits arm¨¦s ne pr¨¦sentant pas un caract¨¨re international, dans le cadre ¨¦tabli du droit international, ¨¤ savoir l'un quelconque des actes ci-apr¨¨s :
        1. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilit¨¦s ;
        2. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les b?timents, le mat¨¦riel, les unit¨¦s et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conform¨¦ment au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Gen¨¨ve ;
        3. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le mat¨¦riel, les unit¨¦s ou les v¨¦hicules employ¨¦s dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conform¨¦ment ¨¤ la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit ¨¤ la protection que le droit international des conflits arm¨¦s garantit aux civils et aux biens de caract¨¨re civil ;
        4. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des b?timents consacr¨¦s ¨¤ la religion, ¨¤ l'enseignement, ¨¤ l'art, ¨¤ la science ou ¨¤ l'action caritative, des monuments historiques, des h?pitaux et des lieux o¨´ des malades et des bless¨¦s sont rassembl¨¦s, pour autant que ces b?timents ne soient pas des objectifs militaires ;
        5. Le pillage d'une ville ou d'une localit¨¦, m¨ºme prise d'assaut ;
        6. Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forc¨¦e, la grossesse forc¨¦e, telle que d¨¦finie ¨¤ l'article 7, paragraphe 2, alin¨¦a f), la st¨¦rilisation forc¨¦e, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Gen¨¨ve ;
        7. Le fait de proc¨¦der ¨¤ la conscription ou ¨¤ l'enr?lement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces arm¨¦es ou dans des groupes arm¨¦s ou de les faire participer activement ¨¤ des hostilit¨¦s ;
        8. Le fait d'ordonner le d¨¦placement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas o¨´ la s¨¦curit¨¦ des civils ou des imp¨¦ratifs militaires l'exigent ;
        9. Le fait de tuer ou de blesser par tra?trise un adversaire combattant ;
        10. Le fait de d¨¦clarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;
        11. Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tomb¨¦es en son pouvoir ¨¤ des mutilations ou ¨¤ des exp¨¦riences m¨¦dicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motiv¨¦es par un traitement m¨¦dical, dentaire ou hospitalier, ni effectu¨¦es dans l'int¨¦r¨ºt de ces personnes, et qui entra?nent la mort de celles-ci ou mettent s¨¦rieusement en danger leur sant¨¦ ;
        12. Le fait de d¨¦truire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont imp¨¦rieusement command¨¦es par les n¨¦cessit¨¦s du conflit ;
        13. Le fait d¡¯employer du poison ou des armes empoisonn¨¦es ;
        14. Le fait d¡¯employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, mati¨¨res ou proc¨¦d¨¦s analogues ;
        15. Le fait d¡¯utiliser des balles qui s¡¯¨¦panouissent ou s¡¯aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l¡¯enveloppe dure ne recouvre pas enti¨¨rement le centre ou est perc¨¦e d¡¯entailles.
      6. L'alin¨¦a e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits arm¨¦s ne pr¨¦sentant pas un caract¨¨re international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les ¨¦meutes, les actes isol¨¦s et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s'applique aux conflits arm¨¦s qui opposent de mani¨¨re prolong¨¦e sur le territoire d'un ?tat les autorit¨¦s du gouvernement de cet ?tat et des groupes arm¨¦s organis¨¦s ou des groupes arm¨¦s organis¨¦s entre eux.
  3. Rien dans le paragraphe 2, alin¨¦as c) et e), n'affecte la responsabilit¨¦ d'un gouvernement de maintenir ou r¨¦tablir l'ordre public dans l'?tat ou de d¨¦fendre l'unit¨¦ et l'int¨¦grit¨¦ territoriale de l'?tat par tous les moyens l¨¦gitimes.

?l¨¦ments constitutifs du crime

Les crimes de guerre sont des violations du droit international humanitaire (trait¨¦ ou droit coutumier) dont les auteurs encourent une responsabilit¨¦ p¨¦nale personnelle au regard du droit international. En cons¨¦quence, ¨¤ l¡¯inverse des crimes de g¨¦nocide et des crimes contre l'humanit¨¦, les crimes de guerre ont toujours lieu lors d'un conflit arm¨¦, international ou non.

La d¨¦finition d¡¯un crime de guerre peut varier selon que le conflit arm¨¦ est international ou non international. L' classe, par exemple, les crimes de guerre dans les cat¨¦gories ci-apr¨¨s :

  • Infractions graves aux Conventions de Gen¨¨ve de 1949, en lien avec un conflit arm¨¦ international ;
  • Autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits arm¨¦s internationaux ;
  • Violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Gen¨¨ve de 1949 en cas de conflit arm¨¦ ne pr¨¦sentant pas un caract¨¨re international ;
  • Autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits arm¨¦s ne pr¨¦sentant pas un caract¨¨re international ;

Sur le fond, on distingue dans les crimes de guerre : a) ceux commis contre des personnes n¨¦cessitant une protection particuli¨¨re, b) ceux commis contre les pourvoyeurs d¡¯une aide humanitaire ou les participants aux op¨¦rations de maintien de la paix, c) ceux commis contre les biens et d¡¯autres droits, d) les m¨¦thodes de guerre interdites, et e) les moyens de guerre interdits.

Constituent notamment des actes interdits les meurtres, mutilations, traitements cruels et actes de torture, les prise d'otages, le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile, le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des b?timents consacr¨¦s ¨¤ la religion, ¨¤ l¡¯¨¦ducation, aux arts, aux sciences ou ¨¤ des fins caritatives, ou contre des monuments historiques ou des h?pitaux, les pillages, le viol, l'esclavage sexuel, la grossesse forc¨¦e ou toute autre forme de violence sexuelle, ainsi que le fait de proc¨¦der ¨¤ la conscription ou ¨¤ l¡¯enr?lement d¡¯enfants de moins de 15 ans dans des forces arm¨¦es ou dans des groupes arm¨¦s ou de les faire participer activement ¨¤ des hostilit¨¦s.

Les crimes de guerre comportent deux grands ¨¦l¨¦ments :

  1. un ¨¦l¨¦ment contextuel : ? le comportement a eu lieu dans le contexte de et ¨¦tait associ¨¦ ¨¤ un conflit arm¨¦ international/non international ? ;
  2. un ¨¦l¨¦ment psychologique : l'intention et la connaissance, tant en ce qui concerne l'acte lui-m¨ºme que l'¨¦l¨¦ment contextuel.

Contrairement au g¨¦nocide et aux crimes contre l'humanit¨¦, les crimes de guerre peuvent ¨ºtre perp¨¦tr¨¦s sur des victimes diverses, combattantes ou non combattantes, suivant le type de crime. Lors des conflits arm¨¦s internationaux, les victimes comprennent les bless¨¦s et les malades dans les forces arm¨¦es en campagne et sur mer, les prisonniers de guerre et les personnes civiles. En cas de conflits arm¨¦s non internationaux, la protection est offerte aux personnes qui ne participent pas directement aux hostilit¨¦s, y compris les membres de forces arm¨¦es qui ont d¨¦pos¨¦ les armes et les personnes qui ont ¨¦t¨¦ mises hors de combat par maladie, blessure, d¨¦tention ou pour toute autre cause. En pr¨¦sence des deux types de conflits, la protection couvre ¨¦galement le personnel m¨¦dical et religieux, les travailleurs humanitaires et le personnel de d¨¦fense civile.