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Règlement intérieur

XIV. Admission de nouveaux membres à l'Organisation des Nations Unies

Article 134 : Demandes d'admission | Article 135 : Notification des demandes d'admission | Article 136 : Examen des demandes d'admission et décision à leur sujet | Article 137 : Examen des demandes d'admission et décision à leur sujet | Article 138 : Notification de la décision et date effective d'admission

 

 

Demandes d'admission

Article 134 PDF

Tout État qui désire devenir Membre de l'Organisation des Nations Unies adresse une demande au Secrétaire général. Cette demande doit contenir une déclaration, faite dans un instrument formel, par laquelle ledit État accepte les obligations de la Charte. [Voir introduction, par. 4 PDF]

Notification des demandes d'admission

Article 135 PDF

Le Secrétaire général adresse, à titre d'information, une copie de la demande à l'Assemblée générale ou, si celle-ci n'est pas en session, aux Membres de l'Organisation. [Voir introduction, par. 4 PDF]

Examen des demandes d'admission et décision à leur sujet

Article 136 PDF

Si le Conseil de sécurité recommande l'admission de l'État qui fait la demande, l'Assemblée générale examine si le candidat est un État pacifique et s'il est capable de remplir les obligations de la Charte et disposé à le faire; elle décide, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, de la suite à donner à la demande.

Article 137 PDF

Si le Conseil de sécurité ne recommande pas l'admission de l'État qui fait la demande, ou remet à plus tard l'examen de la demande, l'Assemblée générale peut, après examen approfondi du rapport spécial du Conseil de sécurité, renvoyer la demande au Conseil, accompagnée du compte rendu complet des débats de l'Assemblée, afin que le Conseil procède à un nouvel examen et formule une recommandation ou établisse un rapport. [Voir introduction, par. 4 PDF]

Notification de la décision et date effective d'admission

Article 138 PDF

Le Secrétaire général communique la décision de l'Assemblée générale à l'État intéressé. S'il est fait droit à la demande, l'admission de l'État intéressé prend effet à la date à laquelle l'Assemblée générale prend sa décision sur ladite demande. [Voir introduction, par. 4 PDF]

 

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