2012-UNAT-233, Charles
Unat a jugé que UNDT avait correctement constaté que la détermination prise par le programme OIC, à savoir que la demande de congé sabbatique ne devrait pas être transmise au comité, n'était pas dans le pouvoir du programme OCI. Unat a jugé que UNDT avait correctement conclu que la décision prise par le programme OCI était en violation des conditions d'emploi de l'appelant «spécifiquement, son droit de faire transmettre sa demande au comité et au [secrétaire général adjoint], OHRM». Unat soutenait que UNDT avait correctement observé qu'une «application incomplète peut donc être celle qui manque l'un des documents spécifiés aux [paragraphes 4 et 5 de ST / IC / 2009/33]». UNAT a confirmé, cependant, l'affirmation de l'appelant selon laquelle la demande n'était pas incomplète et que sa proposition n'avait pas de calendrier de travail; Il contenait plutôt un horaire avec un délai qui était en variance avec la période de congé pour laquelle il avait postulé. Unat a jugé que UNDT, en se plaçant efficacement dans le rôle du comité et en déterminant l'issue de la demande de l'appelant sur le fond (un rôle que seul le comité aurait dû jouer), a commis une erreur en droit et n'a pas examiné les effets de l'appelant de l'appelant de la violation de ses droits à l'emploi. Immêlé l'appel en partie et annulé le jugement de l'UNT en partie pour accorder l'indemnisation de l'appelant d'un montant d'un salaire net de base d'un mois, avec des intérêts au taux premier.
Le demandeur a contesté le responsable du programme en charge (OCI) de ne pas transmettre sa demande de congé sabbatique au comité approprié. UNDT a constaté que le programme OIC avait raisonnablement conclu que la demande de congé était incomplète, mais qu'elle n'avait pas le pouvoir de prendre cette décision elle-même. UNDT a donc constaté que le droit du requérant de soumettre sa demande de congé au comité avait été violé. UNDT, cependant, a constaté que dans tous les cas, sans un horaire de travail pertinent inclus dans la demande, le comité n'aurait pas pu le considérer et, par conséquent, que l'appelant n'avait subi aucune perte. UNDT a constaté qu'il n'y avait aucun fondement pour accorder des dommages et rejetés et rejeté la demande. Le demandeur a fait appel.
En logique, les dispositions de la section 1. 2 et les articles 4. 1 et 4. 2 de ST / AI / 2000/4 lors de la lecture avec le paragraphe 6 de ST / IC / 2009/33 (la circulaire pertinente au niveau de la Temps en question) Stipule que la demande de congé sabbatique du membre du personnel (et la proposition d'étude qui y contenaient) allait être évaluée par le comité. Toutes les violations des droits d'un membre du personnel ne conduiront pas nécessairement à une indemnité.