UNDT/2009/040, Ardisson
Mettre en vigueur une nouvelle approche méthodique pour établir une liste de personnel recommandé pour une promotion P5 n'avait pas été soumis à l'organisme consultatif mixte de l'administration du personnel de HCR tant que cette approche n'a pas modifié la réglementation existante en ce qui concerne les critères des critères de promotion. Il appartient à l'administration d'établir une liste de promotions basées sur les réglementations mises en place afin de concilier les deux impératifs pour l'avancement basés sur le mérite et celui de l'équilibre entre les sexes et, si nécessaire, en introduisant des quotas. Ne parvenant pas à ce règlement en place, l'administration doit appliquer le règlement en vigueur. Le paragraphe 5 de l’article 10 des statuts de l’UND impose au juge, dans certains cas, indiquant que l’intimé peut choisir de payer au lieu de l’annulation de la décision administrative contestée. Le juge tient compte des dommages moraux de la décision illégale qui a été prise et corrige le montant à payer à CHF8000. Selon les statuts du Tribunal, le juge ne peut pas résoudre / imposer des injonctions à l'administration. L'annulation d'une non-promotion due au vice de la procédure n'implique pas que le personnel aurait pu être promu. La demande qui était devant le juge d'ordonner l'administration pour accorder au personnel une promotion ne peut être rejetée. Décision contestée annulée. Le juge a fixé un montant de compensation correspondant au paragraphe 5 de l’article 10 des lois de l’UND. Toutes les autres réclamations ont été rejetées.
Le demandeur conteste le refus du haut-commissaire du HCR de le promouvoir auprès du P-5. La Commission chargée des recommandations de promotions au Haut Commissaire a appliqué un système de quotas pour les hommes / femmes et non sur les règlements en vigueur.
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