2022-UNAT-1191, Abdalla Abdalla
M. Abdalla a déposé une requête en révision et en interprétation du jugement n° 2021-UNAT-1078, alléguant que le dépôt de l'appel du Secrétaire général avait un effet suspensif sur la procédure en cours devant le Tribunal, que par conséquent le délai prorogé pour déposer une candidature n'aurait pas expiré, et donc sa candidature finale devrait être reçue ; et qu'une fois que l'UNAT avait rejeté l'appel du Secrétaire général, il aurait dû renvoyer l'affaire pour une nouvelle décision.
L'UNAT a constaté que M. Abdalla n'avait signalé aucune déclaration ou considération dans le jugement de l'UNAT qui serait ambiguë ou peu claire et aurait donc besoin d'être clarifiée ; il n'a pas non plus soutenu qu'il avait découvert un fait décisif qui était inconnu du Tribunal d'appel au moment où l'arrêt a été rendu. Il n'y avait donc aucune base juridique pour réexaminer la question en l'espèce.
L'UNAT a en outre estimé qu'il ressortait clairement du jugement du Tribunal d'appel qu'un renvoi n'aurait servi à rien puisque l'affaire avait été classée faute d'application, malgré le fait que la requête en prorogation de délai avait été accordée. L'UNAT a également jugé sans fondement l'argument de M. Abdalla selon lequel l'appel du Secrétaire général avait suspendu la procédure devant l'UNDT : l'affirmation de M. Abdalla selon laquelle l'UNAT aurait dû décider la suspension de la procédure de l'UNDT ne justifiait pas une interprétation du jugement, car il n'y avait pas une telle prévoir cela dans la loi ; il n'y a pas eu non plus de détermination par les Tribunaux, ni de demande de M. Abdalla à cet égard. De plus, l'UNDT a estimé que la précédente décision de l'UNAT avait été en faveur de M. Abdalla, puisqu'elle avait rejeté l'appel du Secrétaire général comme irrecevable, alors qu'en réalité, M. Abdalla n'avait pas contesté la décision contestée dans le nouveau délai fixé par le UNDT. Il n'a pas non plus contesté l'ordonnance de disposition de l'UNDT au motif qu'aucune demande n'avait été déposée. Incidemment, le Tribunal d'appel a estimé que la requête en révision semblait irrecevable atione temporis, car elle n'avait pas été déposée dans les 30 jours suivant la découverte de faits nouveaux allégués. Comme nous l'avons vu, il semble qu'il n'y ait ici aucun fait nouveau.
À la lumière de ce qui précède, le jugement du Tribunal d'appel est maintenu et la demande de révision et d'interprétation du jugement de M. Abdalla doit donc être rejetée.
Par ordonnance n° 103 (NBI/2020) du 28 mai 2020, l'UNDT a fait droit à la requête de M. Abdalla en prorogation de délai pour le dépôt d'une requête. Par ordonnance n° 103 (NBI/2020) du 28 mai 2020, l'UNDT a prorogé le délai de dépôt d'une demande jusqu'au 24 juillet 2020. Le 29 juin 2020, le Secrétaire général a interjeté appel pour contester l'ordonnance. Le 2 septembre 2020, l'UNDT a rendu l'Ordonnance n° 169 (NBI/2020) (Ordonnance de disposer), dans laquelle l'UNDT a noté que M. Abdulla n'avait pas déposé de requête dans le délai prorogé et a donc autorisé le Greffe à enregistrer le affaire telle qu'elle a été réglée sans demande. Le 19 septembre 2020, M. Abdalla a déposé sa requête devant l'UNDT. Le même jour, il a également déposé une requête pour rouvrir la procédure et lui permettre de déposer une demande tardive sous réserve de l'issue de l'appel du Secrétaire général. Selon M. Abdalla, le greffe de Nairobi a refusé d'enregistrer la requête au motif que l'affaire avait été classée.
Une décision finale de l'UNAT ne peut pas être facilement annulée sur la base du principe de l'autorité de la chose jugée.
L'interprétation n'est nécessaire que pour clarifier le sens d'un jugement lorsqu'il laisse subsister des doutes raisonnables sur la volonté du Tribunal ou sur les arguments ayant conduit à une décision. Mais si l'arrêt est compréhensible et ne laisse subsister aucun doute raisonnable quant à sa signification, quelle que soit l'opinion que les parties peuvent avoir à son sujet ou son raisonnement, une demande en interprétation n'est pas recevable.
Dans une demande de révision, un demandeur doit démontrer ou identifier : (i) le(s) fait(s) qui, au moment du jugement du Tribunal d'appel, étaient inconnus du Tribunal d'appel et de la partie qui demande la révision, (ii) que de tels l'ignorance n'était pas due à la négligence du demandeur, et (iii) que les faits identifiés auraient été décisifs pour parvenir à la décision. Une requête en révision d'un arrêt définitif du Tribunal d'appel ne peut être accueillie que si elle remplit les critères stricts et exceptionnels établis par l'article 11 du Statut.
L'UNAT a rejeté la demande.