Le TANU a estimé que la demande de révision n'était pas fondée. Le TANU a considéré qu'étant donné que tous les éléments de preuve présentés par la requérante comme nouveaux avaient toujours été en sa possession et qu'elle ne les avait jamais mentionnés ou n'avait fait aucun effort pour les faire produire au cours de la procédure judiciaire, ces éléments de preuve n'étaient pas nouveaux pour elle.
Le TANU a en outre noté que les observations de la requérante répétaient ou complétaient essentiellement les mêmes arguments que ceux qu'elle avait soulevés devant le TANU dans les procédures...
Révision de l'arrêt
Le TANU a noté que la requérante avait déposé la demande de révision quelque trois mois après avoir pris connaissance des faits décisifs identifiés dans la demande. Le TANU a estimé que la demande avait été déposée au-delà du délai de 30 jours et qu'elle n'était donc pas recevable.
Le TANU a constaté qu'en tout état de cause, l'un des documents n'existait pas au moment de l'arrêt du TANU. Le TANU a également noté que le document n'avait pas été décisif pour parvenir à une décision dans l'appel et que, pour cette raison, la demande constituait une tentative de réexamen de l'appel. Le TANU a...
Le TANU a précisé que la seule question était de savoir si le requérant, un ancien membre du personnel, avait présenté un fait nouveau et décisif qui lui était inconnu, ainsi qu'au Tribunal d'appel, lorsque l'arrêt antérieur du TANU a été rendu, et que ce fait aurait eu une incidence matérielle sur l'issue de cet arrêt.
Le TANU a examiné les documents soumis par l'ancien fonctionnaire et a conclu qu'ils étaient tous connus de lui avant le prononcé de l'arrêt du TANU. L'ancien fonctionnaire a essentiellement répété ou ajouté les mêmes arguments que ceux qu'il avait avancés dans son premier...
Le TANU a estimé que la demande de révision de l'agent ne répondait pas aux exigences statutaires énoncées à l'article 11, paragraphe 1, du statut du TANU. Il a estimé que les faits soulevés par l'agent ne lui étaient pas inconnus avant le prononcé de l'arrêt du TANU et qu'en tout état de cause, ils n'auraient pas modifié l'issue de l'affaire, qui a été jugée irrecevable. Le TANU a également estimé que les arguments de l'agent n'étaient pas pertinents et a réitéré ceux qu'il avait déjà avancés devant le TANU.
Le TANU a rejeté la demande de révision.
Renvoi en matière de responsabilité...
Le TANU a rejeté la demande de révision, estimant qu'aucun des faits nouveaux allégués n'était un "fait nouveau" au sens de l'article 11, paragraphe 1, du statut du TANU. Les faits nouveaux allégués étaient soit survenus après le prononcé de l'arrêt du TANU, soit connus du Tribunal d'appel, soit des questions de droit.
Le TANU a accueilli la demande de correction en partie, dans la mesure où il a accepté l'argument de Mme Raschdorf selon lequel une erreur s'est produite au paragraphe 44 de l'arrêt du TANU, où le TANU a fait référence à tort au Comité consultatif pour les demandes d...
Le TANU a estimé que l'agent ne remplissait pas les conditions requises pour la révision de l'arrêt antérieur du TANU. Le TANU a constaté que l'agent n'avait avancé aucun fait nouveau qui aurait été inconnu de lui ou du TANU au moment de l'arrêt précédent, ni aucun fait qui aurait été décisif pour la prise de décision s'il avait été connu. Le TANU a estimé que la demande de révision de l'agent se résumait à une reformulation des éléments déjà présentés au TANU, qui avaient été examinés et rejetés, et qu'elle constituait une tentative de faire réexaminer de novo le recours qui avait été tranché...
Le TANU a estimé que les faits sur lesquels l'agent s'appuyait dans sa demande de révision étaient tous postérieurs à l'arrêt du TANU et ne pouvaient donc pas servir de base à la révision ou au réexamen des conclusions antérieures du TANU. En particulier, le TANU a estimé que le dossier médical de l'agent, indiquant un changement de son état de santé après le prononcé de l'arrêt du TANU, ne constituait pas un motif de révision.
Toutefois, le TANU a accédé à la demande d'anonymat de l'agent pour le présent arrêt uniquement, compte tenu de la portée limitée des questions soulevées et des...
Le TANU a estimé que la demande de révision de l'agent ne répondait pas aux exigences statutaires énoncées à l'article 11, paragraphe 1, du statut du TANU. Le TANU a conclu que les arguments de l'agent reprenaient essentiellement ceux qu'il avait déjà avancés devant le TANU et le TNDU. Par conséquent, le TANU a estimé que sa demande de révision équivalait à une demande de réexamen par le TANU de son précédent recours infructueux. En outre, le TANU a observé que les observations du requérant contenaient un certain nombre d'accusations injustes et inappropriées à l'encontre des personnes qui...
Le TANU, citant le principe de l'autorité de la chose jugée, a noté que l'autorité d'un jugement définitif ne pouvait pas être annulée aussi facilement. Le TANU a estimé que les motifs limités et les raisons les plus graves requis pour l'annulation d'un jugement définitif par une cour d'appel ne sont pas remplis en l'espèce.
Le TANU a estimé que, comme le reconnaît également l'agent, la demande actuelle ne relevait pas des motifs admissibles de révision, de correction ou d'interprétation.
Le TANU a décidé qu'il n'y avait pas lieu de réexaminer cette affaire de quelque manière que ce soit, a...
Le fait décisif invoqué par le Secrétaire général pour justifier une révision du jugement de l'UNAT serait que M. Russo-Got a inséré de fausses informations dans sa candidature concernant sa prétendue expérience avec l'OTAN. Le Secrétaire général affirme qu'il a pris officiellement connaissance de ce fait pour la première fois lorsqu'il a été porté à la connaissance de l'UNOPS après le prononcé du jugement de l'UNAT.
L'UNAT a estimé que les faits avancés par le Secrétaire général, à savoir les informations prétendument fausses que M. Russo-Got avait insérées dans sa candidature, ne pouvaient...