2023-UNAT-1403, Francis N. Fultang
L'UNAT a estimé que l'absence de discussion sur la gestion de l'affaire et d'audience devant le TCNU ne constituait pas une erreur de procédure.
Le TANU a estimé que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur en admettant et en examinant le mémorandum d'allégations de mauvaise conduite, car celui-ci avait été utilisé par l'Administration uniquement pour vérifier que les circonstances justifiant le placement du requérant en ALWP existaient.
L'UNAT a également constaté que le rapport d'enquête du BSCI ne faisait pas référence aux communications entre l'appelant et son conseil, ni aux échanges au cours d'un processus de médiation, mais prenait uniquement en compte le comportement objectif de l'appelant. L'UNAT a conclu que la durée du ALWP (18 mois) était raisonnable, d'autant plus que la procédure disciplinaire était toujours en cours. L'UNAT a pris en considération le niveau du poste occupé par le requérant, la nature de la faute commise (fournir des documents falsifiés à l'Organisation), l'impact de la pandémie de COVID-19 ainsi que les longues distances entre le lieu d'affectation du requérant, le lieu de l'inconduite présumée et lieu de l'organe d'enquête.
L'UNAT a estimé que, étant donné que la procédure disciplinaire n'avait pas été conclue à l'expiration de la décision relative à l'ALWP, il existait une base substantielle pour prolonger l'ALWP et que le retard dans la délivrance de la décision rétroactive de prolongation de l'ALWP ne constituait pas une irrégularité substantielle de procédure.
En ce qui concerne la demande de l’appelant visant à déférer la conduite du Chef du MEU au Secrétaire général afin qu’il puisse prendre des mesures pour faire respecter les responsabilités, l’UNAT a conclu que le fondement justifiable du renvoi de l’affaire aux fins de responsabilisation n’était pas étayé.
L'UNAT a rejeté les appels et confirmé les jugements nos UNDT/2022/102 et UNDT/2022/110.
L'Appelant, membre du personnel de la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei (FISNUA), a contesté les décisions de l'Administration : i) de le placer en ALWP pour trois mois à compter du 14 juin 2021 et/ou jusqu'à la fin de toute enquête complémentaire. sur sa conduite ou sur tout autre processus disciplinaire ultérieur ; et ii) de prolonger rétroactivement son ALWP de trois mois, du 13 décembre 2021 au 13 mars 2022, ou jusqu'à l'achèvement d'une procédure disciplinaire, le cas échéant, selon la première éventualité.
Dans son jugement n° UNDT/2022/102, l’UNDT a rejeté la première demande de l’appelant et a conclu que la décision initiale de le placer sous ALWP était légale et rationnelle. Dans son jugement n° UNDT/2022/110, l'UNDT a également rejeté la deuxième demande du requérant et a conclu que les raisons invoquées à l'appui de son placement en ALWP continuaient d'exister et que, par conséquent, l'Administration avait agi en toute légalité lorsqu'elle a décidé de prolonger rétroactivement son ALWP.
Le Tribunal dispose d’un large pouvoir discrétionnaire en matière de gestion des dossiers et le TANU ne devrait pas intervenir à la légère dans ce pouvoir discrétionnaire.
Un appelant a le devoir d’établir une erreur du Tribunal. La procédure d’appel devant l’UNAT ne constitue pas une opportunité de relancer une affaire. Seules des irrégularités procédurales substantielles peuvent rendre illégale une décision administrative.
Lorsqu’il juge de la validité de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’Administration en matière administrative, le Tribunal détermine si la décision est légale, rationnelle, procédurale correcte et proportionnée. Il peut déterminer si des éléments pertinents ont été ignorés et des éléments non pertinents pris en compte, et examiner si la décision est absurde ou perverse. Il n'appartient pas au tribunal de première instance d'apprécier le bien-fondé du choix effectué par l'Administration parmi les différentes voies d'action qui s'offrent à elle. Il n'appartient pas non plus au tribunal de première instance de substituer sa propre décision à celle de l'Administration.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est initiée, un membre du personnel peut être placé en ALWP à tout moment jusqu'à son achèvement. En ce qui concerne toute prolongation du congé administratif, rien ne permet au Tribunal du contentieux administratif de fixer un délai arbitraire pour mener à bien l'enquête et la procédure disciplinaire. Beaucoup dépendra des circonstances, notamment des difficultés pratiques rencontrées sur le lieu d'affectation, de la nature des allégations, de la complexité de l'enquête et de la nécessité de respecter une procédure régulière.
L'exercice du pouvoir de saisine en responsabilité doit être exercé avec parcimonie et uniquement lorsque le manquement ou le comportement en cause présente des vices graves.
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