2024-UNAT-1491, Djekosse Miantoloum
Le TANU a estimé que le TNDU n'avait pas commis d'erreur en concluant que la mesure disciplinaire imposée était légale.
Le TANU a rejeté l'argument de l'ancien membre du personnel selon lequel la décision de Médecins sans frontières (MSF) lui interdisant de collaborer avec l'association à l'avenir ne pouvait être qualifiée de mesure disciplinaire, puisqu'elle lui avait été communiquée alors qu'il n'était plus employé par l'association. Le TANU a estimé que cet argument n'était pas recevable, car il avait déjà été présenté devant le TNDU.
En tout état de cause, le TANU a déterminé que la décision de DWB constituait une mesure disciplinaire qui devait être déclarée dans les formulaires de recrutement de l'ancien membre du personnel, même si elle lui avait été envoyée après la résiliation de son contrat de travail avec DWB. À cet égard, le TANU a estimé qu'il importait peu que l'ancien agent ait répondu aux questions des formulaires de recrutement en toute connaissance de cause ou qu'il ait intentionnellement cherché à dissimuler l'existence de cette mesure disciplinaire.
Le TANU a estimé que l'ancien agent n'avait pas le droit d'être représenté par un avocat pendant la phase d'enquête.
Le TANU a rejeté l'appel et confirmé le jugement n° UNDT/2023/078.
Un ancien membre du personnel a contesté la décision du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) de lui imposer la mesure disciplinaire de la cessation de service, assortie d'une indemnité tenant lieu de préavis et d'une indemnité de licenciement. Il a été jugé que l'ancien agent avait commis une faute grave en omettant de déclarer, dans ses formulaires de recrutement, qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure disciplinaire.
Dans son arrêt n° UNDT/2023/078, le Tribunal a conclu que la décision contestée était légale et a rejeté la demande de l'ancien agent.
L'ancien agent a fait appel.
Le TANU peut recevoir des preuves documentaires supplémentaires dans des circonstances exceptionnelles, si cela est dans l'intérêt de la justice et d'une résolution efficace et rapide de la procédure, à condition que ces preuves n'aient pas été connues de la partie cherchant à les soumettre, qui n'a donc pas été en mesure de les présenter au TANU en temps voulu.
Le TANU n'est pas une instance permettant à une partie de plaider à nouveau l'affaire sans identifier les défauts de l'arrêt contesté du TANU.
Le TANU n'est pas tenu de répondre à chacune des demandes formulées par une partie, en particulier lorsqu'une demande n'est pas fondée.
Les membres du personnel doivent être tenus personnellement responsables de l'exactitude et de l'exhaustivité des informations qu'ils fournissent au cours de la procédure de recrutement.
Toute mesure qui notifie à un membre du personnel des manquements liés à son contrat d'emploi et cherche à le sanctionner est qualifiée de mesure disciplinaire. Par conséquent, il importe peu que cette mesure ait été prise pendant l'emploi du membre du personnel ou après sa cessation d'emploi, tant que l'objectif de la mesure est de sanctionner un comportement qui s'est produit pendant la période d'emploi.
Tous les droits à une procédure régulière ne peuvent s'appliquer pendant la procédure d'enquête, car ils l'entraveraient. Les agents n'ont pas le droit d'être représentés par un avocat pendant la phase d'enquête.