2024-UNAT-1511, Naima ABDELLAOUI
e Tribunal d'appel a estimé que le TNDU avait correctement jugé que le BSR avait toute latitude pour faire des commentaires sur les performances de Mme Abdellaoui, que les commentaires contestés du BSR étaient raisonnables et équilibrés par d'autres commentaires qui fournissaient une perspective positive à l'appui de l'évaluation globale, et qu'en tant que tels, ils ne portaient pas atteinte à l'évaluation globalement satisfaisante. En conséquence, le Tribunal d'appel a souscrit à la décision de l'UNDT selon laquelle l'évaluation des performances contestée n'était pas une « décision administrative » et a convenu que la demande n'était donc pas recevable ratione materiae.
En ce qui concerne l'affirmation de Mme Abdellaoui selon laquelle le TUNDT a commis une erreur en déterminant qu'il était approprié que le premier notateur et le BSR commentent les mesures prises en sa qualité de représentante du personnel, le Tribunal d'appel a estimé que les commentaires contestés ne s'approchaient même pas de ces limites, et qu'ils les dépassaient encore moins.
Le Tribunal d'appel n'a pas non plus trouvé de fondement à l'affirmation de Mme Abdellaoui selon laquelle les commentaires de l'OSR (dans la mesure où ils critiquaient ses performances) constituaient des « éléments défavorables » qui devaient être supprimés conformément à l'instruction administrative ST/AI/292 (classement des éléments défavorables dans les dossiers du personnel).
Le Tribunal d'appel a rejeté l'appel et confirmé le jugement de l'UNDT.
Devant le TNDU, Mme Abdellaoui a contesté et demandé la rétractation de certains commentaires que son second notateur avait fait dans son document de performance 2021-2022 (ePas) dans lequel elle avait été notée comme ayant pleinement satisfait aux attentes en matière de performance. L'UNDT a estimé que l'inclusion des commentaires dans le ePas de Mme Abdellaoui ne constituait pas une décision administrative susceptible de recours au titre de l'article 2(1)(a) de son Statut et a donc rejeté la requête comme étant irrecevable ratione materiae.
Mme Abdellaoui a fait appel
Pour qu'une évaluation des performances soit une décision administrative susceptible de recours, elle doit avoir pour caractéristique principale de produire des conséquences juridiques directes affectant les conditions d'emploi d'un membre du personnel.
Dans des circonstances appropriées, même une notation techniquement positive et donc non réfutable et non susceptible de recours, peut néanmoins faire l'objet d'un examen si elle a la capacité de produire des conséquences juridiques directes. En général, cette question nécessite l'examen du contexte sous-jacent de l'action contestée. Lors de l'examen d'une évaluation de performance nominalement positive, nous examinons le « caractère réel » de l'évaluation, en particulier la question de savoir si les commentaires faits en rapport avec l'évaluation, pris dans leur ensemble, sont négatifs au point de saper fondamentalement une évaluation facialement favorable et donc d'avoir un impact négatif direct sur les conditions d'emploi du membre du personnel.
Un représentant du personnel - tout en bénéficiant d'une grande latitude dans sa liberté d'expression et de plaidoyer - reste soumis à une obligation particulière de ne pas abuser de ses droits en utilisant des expressions ou en ayant recours à des comportements incompatibles avec le décorum approprié à son statut à la fois de fonctionnaire international et de représentant élu du personnel.
Les commentaires critiques dans une évaluation par ailleurs positive, qui n'atteignent pas le niveau qui rendrait l'évaluation révisable, ne constituent pas des « éléments défavorables » au sens de l'instruction administrative ST/AI/292 pour lesquels une réfutation doit être autorisée.
Les dommages moraux ne sont pas disponibles lorsqu'il n'y a pas de constatation sous-jacente d'illégalité.