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Mesure ou sanction disciplinaire

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Le Tribunal a défini les questions générales de la présente affaire comme suit :

Le requérant a-t-il délibérément induit l'Organisation en erreur ?

Bien qu'il y ait eu de nombreux désaccords factuels entre les parties, y compris en ce qui concerne les détails des gains financiers et des transactions dans lesquelles le requérant était impliqué, le Tribunal a estimé qu'il n'était pas nécessaire de résoudre tous ces différends dans le cadre de cet exercice de contrôle judiciaire. Le requérant a admis ses relations financières étendues avec M. David Kendrick et qu'il n'avait pas divulgué ces...

Le Tribunal a conclu que le défendeur n'était pas en mesure de démontrer que les faits sur lesquels la mesure disciplinaire était fondée étaient établis par des preuves claires et convaincantes, comme l'exige par ailleurs le Tribunal d'appel dans sa jurisprudence.

Ayant conclu que les faits sur lesquels était fondée la mesure disciplinaire n'avaient pas été établis par des preuves claires et convaincantes, le Tribunal a également conclu qu'il n'y avait pas de faute avérée de la part du requérant.

Compte tenu du constat d'absence de faute du Requérant, le Tribunal a également annulé la sanction...

Chacune des trois allégations était grave en soi. La nature complexe des allégations ne permettait pas d'envisager d'autre sanction que la séparation. La politique de tolérance zéro de l'Organisation implique également des sanctions sévères pour ceux qui se livrent au harcèlement (voir, par exemple, le Tribunal d'appel dans l'affaire Conteh 2021-UNAT-1171, paragraphe 41).

Le dossier indique que le décideur a pesé tous les facteurs, tant atténuants qu'aggravants, avant d'arriver à la décision contestée. Etant donné qu'il y avait suffisamment de preuves que tous les facteurs avaient été dûment...

Il n’a pas été contesté et établi par des preuves claires et convaincantes que la requérante s’est livrée à plusieurs activités extérieures. Il n’a pas non plus été contesté qu’il lui avait été conseillé de demander une autorisation pour ses activités en ligne. La contestation de la requérante se limite donc à la caractérisation de la conduite établie comme activités extérieures et, par conséquent, comme faute.

Que les faits sur lesquels la mesure disciplinaire était fondée aient été établis par des preuves claires et convaincantes

Sur la base des éléments de preuve versés au dossier, le...

Le Tribunal a conclu que :

a) le demandeur ne satisfaisait pas aux critères qui étayeraient sa demande de protection des dénonciateurs

b) Les faits de la décision attaquée ont été dûment établis. Étant donné que la plaignante possédait les qualifications et l’expérience requises, les attaques de la demanderesse à son endroit n’étaient pas fondées et ne constituaient pas une réponse ou un commentaire juste dans les circonstances. Les préoccupations étaient diffamatoires à l’égard de son professionnalisme et de son intégrité. En conséquence, le demandeur a tenu des propos désobligeants à l’égard...

T

Le Tribunal a estimé que :

a. Les violations continues commises par le requérant pendant plus d'un an et demi, malgré une réprimande antérieure, de nombreux avertissements, une directive claire et une nouvelle enquête, montrent clairement qu'il a délibérément ignoré les règles applicables interdisant à son épouse de vivre avec lui dans un lieu d'affectation déconseillé aux familles.

b. Par la prépondérance des preuves, le Tribunal est persuadé que le requérant a menacé un autre membre du personnel, comme l'a constaté l'Organisation.

c. Les menaces du requérant et ses violations répétées...

Le Tribunal a estimé que :

a. Les faits reprochés au requérant ne constituent pas une faute ;

b. il n'appartenait pas au requérant de vérifier où se trouvaient les membres du personnel ;

c. La question de la connaissance factuelle par le requérant du lieu de résidence de l'autre membre du personnel pendant la période en question était basée sur des conjectures ;

d. Le défendeur n'a produit aucune preuve indiquant que le requérant savait toujours et effectivement où l'autre membre du personnel résidait à chaque instant, ou qu'il avait connaissance de la relation de ce membre du personnel...

Appealed

Le Tribunal a observé que les faits de cette affaire étaient très clairs d'après les témoignages et le dossier. Le Tribunal a également noté que le requérant avait admis sa faute lors de son entretien avec l'enquêteur. Par conséquent, le Tribunal a conclu, sur la base de preuves claires et convaincantes, que le requérant avait commis une fraude, une conduite interdite.

En ce qui concerne l'inconduite, le Tribunal a conclu que le requérant avait commis une fraude. Par conséquent, ses actions constituent une faute grave.

En ce qui concerne le volet relatif à la régularité de la procédure, le...

Le Tribunal a estimé que le requérant s'était livré à de multiples actions qui constituaient des fautes graves. Par conséquent, sa conduite a non seulement montré un manquement grave aux normes minimales d'intégrité conférées à un fonctionnaire international, mais elle a également montré un mépris flagrant des règles de l'Organisation. La conduite du requérant a sapé la confiance que l'UNICEF avait placée en lui. Cette confiance est essentielle à la poursuite d'une relation de travail. Dans ces circonstances, le Tribunal a considéré qu'il était approprié pour l'UNICEF de mettre fin à sa...

Le Tribunal d'appel a estimé que la décision de l'administration de ne pas poursuivre l'enquête sur les allégations de M. Lutfiev contre son ancien chef de cabinet était une décision qu'elle était en droit de prendre étant donné que l'ancien chef de cabinet n'était plus un membre du personnel de l'UNRWA.

En outre, le Tribunal d'appel est convaincu que la décision du DT de l'UNRWA annulant la cessation de service de M. Lutfiev a été prise à tort. Le Tribunal du contentieux administratif a appliqué une méthodologie erronée pour examiner les motifs de la cessation de service de M.

Lutfiev et n...