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Standard de contrôle (judiciaire)

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Le Tribunal décidé de rejeter la requête.

À la lumière des faits établis et de la constatation de faute, les trois allégations mentionnées contenues dans la lettre portant sanction, relatives à des « atteintes sexuelles », constituent des « fautes graves » selon les termes de l’alinéa (b) de l’article 10.1 du Statut du personnel. En outre, au regard de l’alinéa (a) de la disposition 10.2 du Règlement du personnel, sur le fondement duquel la sanction a été imposée, l’imposition du renvoi est une possibilité.

Le renvoi est l’une des sanctions les plus sévères qui puissent être imposées dans une...

Le Tribunal a conclu que le défendeur n'était pas en mesure de démontrer que les faits sur lesquels la mesure disciplinaire était fondée étaient établis par des preuves claires et convaincantes, comme l'exige par ailleurs le Tribunal d'appel dans sa jurisprudence.

Ayant conclu que les faits sur lesquels était fondée la mesure disciplinaire n'avaient pas été établis par des preuves claires et convaincantes, le Tribunal a également conclu qu'il n'y avait pas de faute avérée de la part du requérant.

Compte tenu du constat d'absence de faute du Requérant, le Tribunal a également annulé la sanction...

Chacune des trois allégations était grave en soi. La nature complexe des allégations ne permettait pas d'envisager d'autre sanction que la séparation. La politique de tolérance zéro de l'Organisation implique également des sanctions sévères pour ceux qui se livrent au harcèlement (voir, par exemple, le Tribunal d'appel dans l'affaire Conteh 2021-UNAT-1171, paragraphe 41).

Le dossier indique que le décideur a pesé tous les facteurs, tant atténuants qu'aggravants, avant d'arriver à la décision contestée. Etant donné qu'il y avait suffisamment de preuves que tous les facteurs avaient été dûment...

La demande d'évaluation de la gestion présentée par le requérant le 16 septembre 2023 n'a pas été déposée dans les délais, car elle a été déposée après l'expiration du délai de 60 jours prévu par la règle 11.2(c) du Règlement du personnel. Toutefois, il n'y a pas de question d'autorité de la chose jugée dans le cas présent.

En l'absence d'informations et/ou de preuves supplémentaires, le DSS/SSS a en effet agi dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 1.2(c) du Statut du personnel et de l'art. 100.2 de la Charte des Nations Unies, en décidant de ne pas donner suite à la...

Le TANU a noté que l'UNDT n'avait pas commis d'erreur lorsqu'elle avait établi que l'agent avait utilisé de manière inappropriée l'ordinateur portable fourni par son employeur pour accéder à des sites web sexuellement explicites et qu'il s'était livré à de multiples reprises à des activités extérieures non autorisées. Le TANU a estimé qu'il n'avait pas obtenu l'autorisation de continuer à être l'actionnaire majoritaire et le directeur d'une société.

Le TANU a estimé que l'UNDT n'avait pas commis d'erreur en estimant que l'activité de l'agent constituait une faute. Le TANU a estimé que les...

L'instruction ST/AI/2020/5 ne s'applique qu'aux décisions de sélection prises à partir (a) d'une « liste de candidats » qui a été « approuvée par un organe central de contrôle » ou (b) d'une liste de candidats à un concours. Aucune de ces situations ne s'applique en l'espèce. Il est incontesté que la décision de sélection contestée était régie par l'instruction administrative ST/AI/2010/3/Rev.1 (Système de sélection du personnel), dont la section 3.1 dispose que « [l]a décision de sélection doit être prise sur la base d'une liste de candidats ». 3.1 prévoit que « [l]a procédure de sélection et...

Le TANU a noté que l'agent s'était livré publiquement à des actes de nature sexuelle dans un véhicule des Nations Unies clairement identifié, ce qui avait jeté le discrédit sur l'Organisation et créé des difficultés avec le pays hôte.
Le TANU a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une affaire dans laquelle les questions en jeu exigeaient que le TANU se prononce sur la crédibilité des témoignages contradictoires des parties ou des témoins et que l'absence d'audience du TANU n'avait pas influé sur la décision du TANU. L'UNDT disposait d'un clip vidéo montrant les actions en question, qui étaient...

Le TANU a noté que l'agent avait permis à une femme non autorisée de monter à bord d'un véhicule des Nations Unies qui lui avait été attribué et de commettre publiquement des actes de nature sexuelle sur le siège arrière, jetant le discrédit sur l'Organisation et créant des difficultés avec le pays hôte.
Le TANU a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une affaire dont les questions exigeaient que le TNDU détermine la crédibilité des témoignages contradictoires des parties ou des témoins et que l'absence d'audience du TNDU n'avait pas influé sur sa décision. L'UNDT a pris en compte de manière...

L’UNAT a estimé que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit et de fait, conduisant à un résultat manifestement déraisonnable.

En particulier, l’UNAT a estimé que le Tribunal a commis une erreur en refusant de tenir une audition des preuves que M. Nkoyock cherchait à appeler pour établir sa défense face aux allégations portées contre lui et pour mettre en accusation les témoins du Secrétaire général. Le Tribunal a également commis une erreur en ne parvenant pas à tirer ses propres conclusions sur les faits contestés et en s’appuyant de manière excessive sur les conclusions de l’enquête...

Bien qu'il n'y ait malheureusement pas de témoin oculaire de l'agression physique en question ni de caméra de sécurité qui aurait pu filmer l'agression, le plaignant a fourni, sous serment, un récit détaillé et cohérent de l'agression physique en question, des circonstances qui l'ont provoquée et de ses conséquences. Son récit de l'agression physique et des événements qui ont suivi est corroboré par les témoignages d'autres personnes, les preuves documentaires et/ou le comportement contemporain du requérant, c'est-à-dire sa tentative d'apporter des boissons non alcoolisées à la plaignante...