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Charte des Nations Unies (version int¨¦grale)

Note liminaire

Des amendements aux articles 23, 27 et 61 de la Charte ont ¨¦t¨¦ adopt¨¦s par l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale le 17 d¨¦cembre 1963 et sont entr¨¦s en vigueur le 31 ao?t 1965. Un autre amendement ¨¤ l'article 61 a ¨¦t¨¦ adopt¨¦ par l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale le 20 d¨¦cembre 1971 et est entr¨¦ en vigueur le 24 septembre 1973. Un amendement ¨¤ l'article 109, adopt¨¦ par l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale le 20 d¨¦cembre 1965, est entr¨¦ en vigueur le 12 juin 1968.

L'amendement ¨¤ l'article 23 porte de onze ¨¤ quinze le nombre des membres du Conseil de s¨¦curit¨¦. L'amendement ¨¤ l'article 27 dispose que les d¨¦cisions du Conseil de s¨¦curit¨¦ sur des questions de proc¨¦dure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres (pr¨¦c¨¦demment sept) et que ses d¨¦cisions sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres (pr¨¦c¨¦demment sept) dans lequel sont comprises les voix des cinq membres permanents du Conseil.

L'amendement ¨¤ l'article 61, qui est entr¨¦ en vigueur le 31 ao?t 1965, portait de dix-huit ¨¤ vingt-sept le nombre des membres du Conseil ¨¦conomique et social. L'amendement suivant ¨¤ cet article, qui est entr¨¦ en vigueur le 24 septembre 1973, a port¨¦ de vingt-sept ¨¤ cinquante-quatre le nombre des membres du Conseil.

L'amendement ¨¤ l'article 109, qui concerne le paragraphe 1 de cet article, dispose qu'une conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale des Membres des Nations Unies, aux fins d'une r¨¦vision de la Charte, pourra ¨ºtre r¨¦unie aux lieu et date qui seront fix¨¦s par un vote de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale ¨¤ la majorit¨¦ des deux tiers et par un vote de neuf (pr¨¦c¨¦demment sept) quelconques des membres du Conseil de s¨¦curit¨¦. Le paragraphe 3 de l'Article 109, aux termes duquel l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale devait, ¨¤ sa dixi¨¨me session ordinaire, examiner la question de la convocation d'une conf¨¦rence de r¨¦vision de la Charte, a ¨¦t¨¦ maintenu sous sa forme originale, bien qu'il dispose ? par un vote de sept quelconques des membres du Conseil de s¨¦curit¨¦ ?, l'Assembl¨¦e et le Conseil de s¨¦curit¨¦ ayant donn¨¦ suite ¨¤ ce paragraphe ¨¤ la dixi¨¨me session ordinaire de l'Assembl¨¦e, en 1955.

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NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES, R?SOLUS

¨¤ pr¨¦server les g¨¦n¨¦rations futures du fl¨¦au de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a inflig¨¦ ¨¤ l'humanit¨¦ d'indicibles souffrances,

¨¤ proclamer ¨¤ nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignit¨¦ et la valeur de la personne humaine, dans l'¨¦galit¨¦ de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,

¨¤ cr¨¦er les conditions n¨¦cessaires au maintien de la justice et du respect des obligations n¨¦es des trait¨¦s et autres sources du droit international,

¨¤ favoriser le progr¨¨s social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une libert¨¦ plus grande,

ET ? CES FINS

¨¤ pratiquer la tol¨¦rance, ¨¤ vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage,

¨¤ unir nos forces pour maintenir la paix et la s¨¦curit¨¦ internationales,

¨¤ accepter des principes et instituer des m¨¦thodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'int¨¦r¨ºt commun,

¨¤ recourir aux institutions internationales pour favoriser le progr¨¨s ¨¦conomique et social de tous les peuples,

AVONS D?CID? D'ASSOCIER NOS EFFORTS POUR R?ALISER CES DESSEINS

en cons¨¦quence, nos gouvernements respectifs, par l'interm¨¦diaire de leurs repr¨¦sentants, r¨¦unis en la ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont adopt¨¦ la pr¨¦sente Charte des Nations Unies et ¨¦tablissent par les pr¨¦sentes une organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies.

Chapitre I: Buts et principes

Article 1

Les buts des Nations Unies sont les suivants :

  1. Maintenir la paix et la s¨¦curit¨¦ internationales et ¨¤ cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de pr¨¦venir et d'¨¦carter les menaces ¨¤ la paix et de r¨¦primer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et r¨¦aliser, par des moyens pacifiques, conform¨¦ment aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le r¨¨glement de diff¨¦rends ou de situations, de caract¨¨re international, susceptibles de mener ¨¤ une rupture de la paix;
  2. D¨¦velopper entre les nations des relations amicales fond¨¦es sur le respect du principe de l'¨¦galit¨¦ de droits des peuples et de leur droit ¨¤ disposer d'eux-m¨ºmes, et prendre toutes autres mesures propres ¨¤ consolider la paix du monde;
  3. R¨¦aliser la coop¨¦ration internationale en r¨¦solvant les probl¨¨mes internationaux d'ordre ¨¦conomique, social, intellectuel ou humanitaire, en d¨¦veloppant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libert¨¦s fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion;
  4. ?tre un centre o¨´ s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.

Article 2

L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts ¨¦nonc¨¦s ¨¤ l'Article 1, doivent agir conform¨¦ment aux principes suivants :

  1. L'Organisation est fond¨¦e sur le principe de l'¨¦galit¨¦ souveraine de tous ses Membres.
  2. Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer ¨¤ tous la jouissance des droits et avantages r¨¦sultant de leur qualit¨¦ de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assum¨¦es aux termes de la pr¨¦sente Charte.
  3. Les Membres de l'Organisation r¨¨glent leurs diff¨¦rends internationaux par des moyens pacifiques, de telle mani¨¨re que la paix et la s¨¦curit¨¦ internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.
  4. Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir ¨¤ la menace ou ¨¤ l'emploi de la force, soit contre l'int¨¦grit¨¦ territoriale ou l'ind¨¦pendance politique de tout ?tat, soit de toute autre mani¨¨re incompatible avec les buts des Nations Unies.
  5. Les Membres de l'Organisation donnent ¨¤ celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conform¨¦ment aux dispositions de la pr¨¦sente Charte et s'abstiennent de pr¨ºter assistance ¨¤ un ?tat contre lequel l'Organisation entreprend une action pr¨¦ventive ou coercitive.
  6. L'Organisation fait en sorte que les ?tats qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conform¨¦ment ¨¤ ces principes dans la mesure n¨¦cessaire au maintien de la paix et de la s¨¦curit¨¦ internationales.
  7. Aucune disposition de la pr¨¦sente Charte n'autorise les Nations Unies ¨¤ intervenir dans des affaires qui rel¨¨vent essentiellement de la comp¨¦tence nationale d'un ?tat ni n'oblige les Membres ¨¤ soumettre des affaires de ce genre ¨¤ une proc¨¦dure de r¨¨glement aux termes de la pr¨¦sente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte ¨¤ l'application des mesures de coercition pr¨¦vues au Chapitre VII.

Chapitre II: Membres

Article 3

Sont Membres originaires des Nations Unies les ?tats qui, ayant particip¨¦ ¨¤ la Conf¨¦rence des Nations Unies pour l'Organisation internationale ¨¤ San Francisco ou ayant ant¨¦rieurement sign¨¦ la D¨¦claration des Nations Unies, en date du 1er janvier 1942, signent la pr¨¦sente Charte et la ratifient conform¨¦ment ¨¤ l'Article 110.

Article 4

  1. Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres ?tats pacifiques qui acceptent les obligations de la pr¨¦sente Charte et, au jugement de l'Organisation, sont capables de les remplir et dispos¨¦s ¨¤ le faire.
  2. L'admission comme Membres des Nations Unies de tout ?tat remplissant ces conditions se fait par d¨¦cision de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale sur recommandation du Conseil de s¨¦curit¨¦.

Article 5

Un Membre de l'Organisation contre lequel une action pr¨¦ventive ou coercitive a ¨¦t¨¦ entreprise par le Conseil de s¨¦curit¨¦ peut ¨ºtre suspendu par l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale, sur recommandation du Conseil de s¨¦curit¨¦, de l'exercice des droits et privil¨¨ges inh¨¦rents ¨¤ la qualit¨¦ de Membre. L'exercice de ces droits et privil¨¨ges peut ¨ºtre r¨¦tabli par le Conseil de s¨¦curit¨¦.

Article 6

Si un Membre de l'Organisation enfreint de mani¨¨re persistante les principes ¨¦nonc¨¦s dans la pr¨¦sente Charte, il peut ¨ºtre exclu de l'Organisation par l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale sur recommandation du Conseil de s¨¦curit¨¦.

Chapitre III: Organes

Article 7

  1. Il est cr¨¦¨¦ comme organes principaux de l'Organisation des Nations Unies : une Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale, un Conseil de s¨¦curit¨¦, un Conseil ¨¦conomique et social, un Conseil de tutelle, une Cour internationale de Justice et un ³§±ð³¦°ù¨¦³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù.
  2. Les organes subsidiaires qui se r¨¦v¨¦leraient n¨¦cessaires pourront ¨ºtre cr¨¦¨¦s conform¨¦ment ¨¤ la pr¨¦sente Charte.

Article 8

Aucune restriction ne sera impos¨¦e par l'Organisation ¨¤ l'acc¨¨s des hommes et des femmes, dans des conditions ¨¦gales, ¨¤ toutes les fonctions, dans ses organes principaux et subsidiaires.

Chapitre IV: Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale

COMPOSITION

Article 9

  1. L'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale se compose de tous les Membres des Nations Unies.
  2. Chaque Membre a cinq repr¨¦sentants au plus ¨¤ l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale.

FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 10

L'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la pr¨¦sente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes pr¨¦vus dans la pr¨¦sente Charte, et, sous r¨¦serve des dispositions de l'Article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de s¨¦curit¨¦, ou aux Membres de l'Organisation et au Conseil de s¨¦curit¨¦.

Article 11

  1. L'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale peut ¨¦tudier les principes g¨¦n¨¦raux de coop¨¦ration pour le maintien de la paix et de la s¨¦curit¨¦ internationales, y compris les principes r¨¦gissant le d¨¦sarmement et la r¨¦glementation des armements, et faire, sur ces principes, des recommandations soit aux Membres de l'Organisation, soit au Conseil de s¨¦curit¨¦, soit aux Membres de l'Organisation et au Conseil de s¨¦curit¨¦.
  2. L'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la s¨¦curit¨¦ internationales dont elle aura ¨¦t¨¦ saisie par l'une quelconque des Membres des Nations Unies, ou par le Conseil de s¨¦curit¨¦, ou par un ?tat qui n'est pas Membre de l'Organisation conform¨¦ment aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article 35, et, sous r¨¦serve de l'Article 12, faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit ¨¤ l'?tat ou aux ?tats int¨¦ress¨¦s, soit au Conseil de s¨¦curit¨¦, soit aux ?tats et au Conseil de s¨¦curit¨¦. Toute question de ce genre qui appelle une action est renvoy¨¦e au Conseil de s¨¦curit¨¦ par l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale, avant ou apr¨¨s discussion.
  3. L'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale peut attirer l'attention du Conseil de s¨¦curit¨¦ sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la s¨¦curit¨¦ internationales.
  4. Les pouvoirs de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale ¨¦num¨¦r¨¦s dans le pr¨¦sent Article ne limitent pas la port¨¦e g¨¦n¨¦rale de l'Article 10.

Article 12

  1. Tant que le Conseil de s¨¦curit¨¦ remplit, ¨¤ l'¨¦gard d'un diff¨¦rend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribu¨¦es par la pr¨¦sente Charte, l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale ne doit faire aucune recommandation sur ce diff¨¦rend ou cette situation, ¨¤ moins que le Conseil de s¨¦curit¨¦ ne le lui demande.
  2. Le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral, avec l'assentiment du Conseil de s¨¦curit¨¦, porte ¨¤ la connaissance de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale, lors de chaque session, les affaires relatives au maintien de la paix et de la s¨¦curit¨¦ internationales dont s'occupe le Conseil de s¨¦curit¨¦; il avise de m¨ºme l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale ou, si l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale ne si¨¨ge pas, les Membres de l'Organisation, d¨¨s que le Conseil de s¨¦curit¨¦ cesse de s'occuper desdites affaires.

Article 13

  1. L'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale provoque des ¨¦tudes et fait des recommandations en vue de :
    1. d¨¦velopper la coop¨¦ration internationale dans le domaine politique et encourager le d¨¦veloppement progressif du droit international et sa codification;
    2. d¨¦velopper la coop¨¦ration internationale dans les domaines ¨¦conomique, social, de la culture intellectuelle et de l'¨¦ducation, de la sant¨¦ publique, et faciliter pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des libert¨¦s fondamentales.
  2. Les autres responsabilit¨¦s, fonctions et pouvoirs de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale, relativement aux questions mentionn¨¦es au paragraphe 1, b, ci-dessus, sont ¨¦nonc¨¦s aux Chapitres IX et X.

Article 14

Sous r¨¦serve des dispositions de l'Article 12, l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale peut recommander les mesures propres ¨¤ assurer l'ajustement pacifique de toute situation, quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble de nature ¨¤ nuire au bien g¨¦n¨¦ral ou ¨¤ compromettre les relations amicales entre nations, y compris les situations r¨¦sultant d'une infraction aux dispositions de la pr¨¦sente Charte o¨´ sont ¨¦nonc¨¦s les buts et les principes des Nations Unies.

Article 15

  1. L'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale re?oit et ¨¦tudie les rapports annuels et les rapports sp¨¦ciaux du Conseil de s¨¦curit¨¦; ces rapports comprennent un compte rendu des mesures que le Conseil de s¨¦curit¨¦ a d¨¦cid¨¦es ou prises pour maintenir la paix et la s¨¦curit¨¦ internationales.
  2. L'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale re?oit et ¨¦tudie les rapports des autres organes de l'Organisation.

Article 16

L'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale remplit, en ce qui concerne le r¨¦gime international de tutelle, les fonctions qui lui sont d¨¦volues en vertu des Chapitres XII et XIII; entre autres, elle approuve les accords de tutelle relatifs aux zones non d¨¦sign¨¦es comme zones strat¨¦giques.

Article 17

  1. L'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale examine et approuve le budget de l'Organisation.
  2. Les d¨¦penses de l'Organisation sont support¨¦es par les Membres selon la r¨¦partition fix¨¦e par l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale.
  3. L'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale examine et approuve tous arrangements financiers et budg¨¦taires pass¨¦s avec les institutions sp¨¦cialis¨¦es vis¨¦es ¨¤ l'Article 57 et examine les budgets administratifs desdites institutions en vue de leur adresser des recommandations.

VOTE

Article 18

  1. Chaque membre de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale dispose d'une voix.
  2. Les d¨¦cisions de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale sur les questions importantes sont prises ¨¤ la majorit¨¦ des deux tiers des membres pr¨¦sents et votants. Sont consid¨¦r¨¦es comme questions importantes : les recommandations relatives au maintien de la paix et de la s¨¦curit¨¦ internationales, l'¨¦lection des membres non permanents du Conseil de s¨¦curit¨¦, l'¨¦lection des membres du Conseil ¨¦conomique et social, l'¨¦lection des membres du Conseil de tutelle conform¨¦ment au paragraphe 1, c, de l'Article 86, l'admission de nouveaux Membres dans l'Organisation, la suspension des droits et privil¨¨ges de Membres, l'exclusion de Membres, les questions relatives au fonctionnement du r¨¦gime de tutelle et les questions budg¨¦taires.
  3. Les d¨¦cisions sur d'autres questions, y compris la d¨¦termination de nouvelles cat¨¦gories de questions ¨¤ trancher ¨¤ la majorit¨¦ des deux tiers, sont prises ¨¤ la majorit¨¦ des membres pr¨¦sents et votants.

Article 19

Un Membre des Nations Unies en retard dans le paiement de sa contribution aux d¨¦penses de l'Organisation ne peut participer au vote ¨¤ l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale si le montant de ses arri¨¦r¨¦s est ¨¦gal ou sup¨¦rieur ¨¤ la contribution due par lui pour les deux ann¨¦es compl¨¨tes ¨¦coul¨¦es. L'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale peut n¨¦anmoins autoriser ce Membre ¨¤ participer au vote si elle constate que le manquement est d? ¨¤ des circonstances ind¨¦pendantes de sa volont¨¦.

PROC?DURE

Article 20

L'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale tient une session annuelle r¨¦guli¨¨re et, lorsque les circonstances l'exigent, des sessions extraordinaires. Celles-ci sont convoqu¨¦es par le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral sur la demande du Conseil de s¨¦curit¨¦ ou de la majorit¨¦ des Membres des Nations Unies.

Article 21

L'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale ¨¦tablit son r¨¨glement int¨¦rieur. Elle d¨¦signe son Pr¨¦sident pour chaque session.

Article 22

L'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale peut cr¨¦er les organes subsidiaires qu'elle juge n¨¦cessaires ¨¤ l'exercice de ses fonctions.

Chapitre V: Conseil de s¨¦curit¨¦

COMPOSITION

Article 23

  1. Le Conseil de s¨¦curit¨¦ se compose de quinze Membres de l'Organisation. La R¨¦publique de Chine, la France, l'Union des R¨¦publiques socialistes sovi¨¦tiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et les ?tats-Unis d'Am¨¦rique sont membres permanents du Conseil de s¨¦curit¨¦. Dix autres Membres de l'Organisation sont ¨¦lus, ¨¤ titre de membres non permanents du Conseil de s¨¦curit¨¦, par l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale qui tient sp¨¦cialement compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de l'Organisation au maintien de la paix et de la s¨¦curit¨¦ internationales et aux autres fins de l'Organisation, et aussi d'une r¨¦partition g¨¦ographique ¨¦quitable.
  2. Les membres non permanents du Conseil de s¨¦curit¨¦ sont ¨¦lus pour une p¨¦riode de deux ans. Lors de la premi¨¨re ¨¦lection des membres non permanents apr¨¨s que le nombre des membres du Conseil de s¨¦curit¨¦ aura ¨¦t¨¦ port¨¦ de onze ¨¤ quinze, deux des quatre membres suppl¨¦mentaires seront ¨¦lus pour une p¨¦riode d'un an. Les membres sortants ne sont pas imm¨¦diatement r¨¦¨¦ligibles.
  3. Chaque membre du Conseil de s¨¦curit¨¦ a un repr¨¦sentant au Conseil.

FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 24

  1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres conf¨¨rent au Conseil de s¨¦curit¨¦ la responsabilit¨¦ principale du maintien de la paix et de la s¨¦curit¨¦ internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilit¨¦ le Conseil de s¨¦curit¨¦ agit en leur nom.
  2. Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de s¨¦curit¨¦ agit conform¨¦ment aux buts et principes des Nations Unies. Les pouvoirs sp¨¦cifiques accord¨¦s au Conseil de s¨¦curit¨¦ pour lui permettre d'accomplir lesdits devoirs sont d¨¦finis aux Chapitres VI, VII, VIII et XII.
  3. Le Conseil de s¨¦curit¨¦ soumet pour examen des rapports annuels et, le cas ¨¦ch¨¦ant, des rapports sp¨¦ciaux ¨¤ l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale.

Article 25

Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les d¨¦cisions du Conseil de s¨¦curit¨¦ conform¨¦ment ¨¤ la pr¨¦sente Charte.

Article 26

Afin de favoriser l'¨¦tablissement et le maintien de la paix et de la s¨¦curit¨¦ internationales en ne d¨¦tournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et ¨¦conomiques du monde, le Conseil de s¨¦curit¨¦ est charg¨¦, avec l'assistance du Comit¨¦ d'¨¦tat-major pr¨¦vu ¨¤ l'Article 47, d'¨¦laborer des plans qui seront soumis aux Membres de l'Organisation en vue d'¨¦tablir un syst¨¨me de r¨¦glementation des armements.

VOTE

Article 27

  1. Chaque membre du Conseil de s¨¦curit¨¦ dispose d'une voix.
  2. Les d¨¦cisions du Conseil de s¨¦curit¨¦ sur des questions de proc¨¦dure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres.
  3. Les d¨¦cisions du Conseil de s¨¦curit¨¦ sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents, ¨¦tant entendu que, dans les d¨¦cisions prises aux termes du Chapitre VI et du paragraphe 3 de l'Article 52, une partie ¨¤ un diff¨¦rend s'abstient de voter.

PROC?DURE

Article 28

  1. Le Conseil de s¨¦curit¨¦ est organis¨¦ de mani¨¨re ¨¤ pouvoir exercer ses fonctions en permanence. A cet effet, chaque membre du Conseil de s¨¦curit¨¦ doit avoir en tout temps un repr¨¦sentant au Si¨¨ge de l'Organisation.
  2. Le Conseil de s¨¦curit¨¦ tient des r¨¦unions p¨¦riodiques auxquelles chacun de ses membres peut, s'il le d¨¦sire, se faire repr¨¦senter par un membre de son gouvernement ou par quelque autre repr¨¦sentant sp¨¦cialement d¨¦sign¨¦.
  3. Le Conseil de s¨¦curit¨¦ peut tenir des r¨¦unions ¨¤ tous endroits autres que le Si¨¨ge de l'Organisation qu'il juge les plus propres ¨¤ faciliter sa t?che.

Article 29

Le Conseil de s¨¦curit¨¦ peut cr¨¦er les organes subsidiaires qu'il juge n¨¦cessaires ¨¤ l'exercice de ses fonctions.

Article 30

Le Conseil de s¨¦curit¨¦ ¨¦tablit son r¨¨glement int¨¦rieur, dans lequel il fixe le mode de d¨¦signation de son Pr¨¦sident.

Article 31

Tout Membre de l'Organisation qui n'est pas membre du Conseil de s¨¦curit¨¦ peut participer, sans droit de vote, ¨¤ la discussion de toute question soumise au Conseil de s¨¦curit¨¦, chaque fois que celui-ci estime que les int¨¦r¨ºts de ce Membre sont particuli¨¨rement affect¨¦s.

Article 32

Tout Membre des Nations Unies qui n'est pas membre du Conseil de s¨¦curit¨¦ ou tout ?tat qui n'est pas Membre des Nations Unies, s'il est partie ¨¤ un diff¨¦rend examin¨¦ par le Conseil de s¨¦curit¨¦, est convi¨¦ ¨¤ participer, sans droit de vote, aux discussions relatives ¨¤ ce diff¨¦rend. Le Conseil de s¨¦curit¨¦ d¨¦termine les conditions qu'il estime juste de mettre ¨¤ la participation d'un ?tat qui n'est pas Membre de l'Organisation.

Chapitre VI: R¨¨glement pacifique des diff¨¦rends

Article 33

  1. Les parties ¨¤ tout diff¨¦rend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la s¨¦curit¨¦ internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de n¨¦gociation, d'enqu¨ºte, de m¨¦diation, de conciliation, d'arbitrage, de r¨¨glement judiciaire, de recours aux organismes ou accords r¨¦gionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.
  2. Le Conseil de s¨¦curit¨¦, s'il le juge n¨¦cessaire, invite les parties ¨¤ r¨¦gler leur diff¨¦rend par de tels moyens.

Article 34

Le Conseil de s¨¦curit¨¦ peut enqu¨ºter sur tout diff¨¦rend ou toute situation qui pourrait entra?ner un d¨¦saccord entre nations ou engendrer un diff¨¦rend, afin de d¨¦terminer si la prolongation de ce diff¨¦rend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la s¨¦curit¨¦ internationales.

Article 35

  1. Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de s¨¦curit¨¦ ou de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale sur un diff¨¦rend ou une situation de la nature vis¨¦e dans l'Article 34.
  2. Un ?tat qui n'est pas Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de s¨¦curit¨¦ ou de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale sur tout diff¨¦rend auquel il est partie, pourvu qu'il accepte pr¨¦alablement, aux fins de ce diff¨¦rend, les obligations de r¨¨glement pacifique pr¨¦vues dans la pr¨¦sente Charte.
  3. Les actes de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale relativement aux affaires port¨¦es ¨¤ son attention en vertu du pr¨¦sent Article sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12.

Article 36

  1. Le Conseil de s¨¦curit¨¦ peut, ¨¤ tout moment de l'¨¦volution d'un diff¨¦rend de la nature mentionn¨¦e ¨¤ l'Article 33 ou d'une situation analogue, recommander les proc¨¦dures ou m¨¦thodes d'ajustement appropri¨¦es.
  2. Le Conseil de s¨¦curit¨¦ devra prendre en consid¨¦ration toutes proc¨¦dures d¨¦j¨¤ adopt¨¦es par les parties pour le r¨¨glement de ce diff¨¦rend.
  3. En faisant les recommandations pr¨¦vues au pr¨¦sent Article, le Conseil de s¨¦curit¨¦ doit aussi tenir compte du fait que, d'une mani¨¨re g¨¦n¨¦rale, les diff¨¦rends d'ordre juridique devraient ¨ºtre soumis par les parties ¨¤ la Cour internationale de Justice conform¨¦ment aux dispositions du Statut de la Cour.

Article 37

  1. Si les parties ¨¤ un diff¨¦rend de la nature mentionn¨¦e ¨¤ l'Article 33 ne r¨¦ussissent pas ¨¤ le r¨¦gler par les moyens indiqu¨¦s audit Article, elles le soumettent au Conseil de s¨¦curit¨¦.
  2. Si le Conseil de s¨¦curit¨¦ estime que la prolongation du diff¨¦rend semble, en fait, menacer le maintien de la paix et de la s¨¦curit¨¦ internationales, il d¨¦cide s'il doit agir en application de l'Article 36 ou recommander tels termes de r¨¨glement qu'il juge appropri¨¦s.

Article 38

Sans pr¨¦judice des dispositions des Articles 33 ¨¤ 37, le Conseil de s¨¦curit¨¦ peut, si toutes les parties ¨¤ un diff¨¦rend le demandent, faire des recommandations ¨¤ celles-ci en vue d'un r¨¨glement pacifique de ce diff¨¦rend.

Chapitre VII: Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression

Article 39

Le Conseil de s¨¦curit¨¦ constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou d¨¦cide quelles mesures seront prises conform¨¦ment aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou r¨¦tablir la paix et la s¨¦curit¨¦ internationales.

Article 40

Afin d'emp¨ºcher la situation de s'aggraver, le Conseil de s¨¦curit¨¦, avant de faire les recommandations ou de d¨¦cider des mesures ¨¤ prendre conform¨¦ment ¨¤ l'Article 39, peut inviter les parties int¨¦ress¨¦es ¨¤ se conformer aux mesures provisoires qu'il juge n¨¦cessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne pr¨¦jugent en rien les droits, les pr¨¦tentions ou la position des parties int¨¦ress¨¦es. En cas de non-ex¨¦cution de ces mesures provisoires, le Conseil de s¨¦curit¨¦ tient d?ment compte de cette d¨¦faillance.

Article 41

Le Conseil de s¨¦curit¨¦ peut d¨¦cider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force arm¨¦e doivent ¨ºtre prises pour donner effet ¨¤ ses d¨¦cisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies ¨¤ appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption compl¨¨te ou partielle des relations ¨¦conomiques et des communications ferroviaires, maritimes, a¨¦riennes, postales, t¨¦l¨¦graphiques, radio¨¦lectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.

Article 42

Si le Conseil de s¨¦curit¨¦ estime que les mesures pr¨¦vues ¨¤ l'Article 41 seraient inad¨¦quates ou qu'elles se sont r¨¦v¨¦l¨¦es telles, il peut entreprendre, au moyen de forces a¨¦riennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge n¨¦cessaire au maintien ou au r¨¦tablissement de la paix et de la s¨¦curit¨¦ internationales. Cette action peut comprendre des d¨¦monstrations, des mesures de blocus et d'autres op¨¦rations ex¨¦cut¨¦es par des forces a¨¦riennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.

Article 43

  1. Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la s¨¦curit¨¦ internationales, s'engagent ¨¤ mettre ¨¤ la disposition du Conseil de s¨¦curit¨¦, sur son invitation et conform¨¦ment ¨¤ un accord sp¨¦cial ou ¨¤ des accords sp¨¦ciaux, les forces arm¨¦es, l'assistance et les facilit¨¦s, y compris le droit de passage, n¨¦cessaires au maintien de la paix et de la s¨¦curit¨¦ internationales.
  2. L'accord ou les accords susvis¨¦s fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degr¨¦ de pr¨¦paration et leur emplacement g¨¦n¨¦ral, ainsi que la nature des facilit¨¦s et de l'assistance ¨¤ fournir.
  3. L'accord ou les accords seront n¨¦goci¨¦s aussit?t que possible, sur l'initiative du Conseil de s¨¦curit¨¦.. Ils seront conclus entre le Conseil de s¨¦curit¨¦ et des Membres de l'Organisation, ou entre le Conseil de s¨¦curit¨¦ et des groupes de Membres de l'Organisation, et devront ¨ºtre ratifi¨¦s par les ?tats signataires selon leurs r¨¨gles constitutionnelles respectives.

Article 44

Lorsque le Conseil de s¨¦curit¨¦ a d¨¦cid¨¦ de recourir ¨¤ la force, il doit, avant d'inviter un Membre non repr¨¦sent¨¦ au Conseil ¨¤ fournir des forces arm¨¦es en ex¨¦cution des obligations contract¨¦es en vertu de l'Article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le d¨¦sire, ¨¤ participer aux d¨¦cisions du Conseil de s¨¦curit¨¦ touchant l'emploi de contingents des forces arm¨¦es de ce Membre.

Article 45

Afin de permettre ¨¤ l'Organisation de prendre d'urgence des mesures d'ordre militaire, des Membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux de forces a¨¦riennes imm¨¦diatement utilisables en vue de l'ex¨¦cution combin¨¦e d'une action coercitive internationale. Dans les limites pr¨¦vues par l'accord sp¨¦cial ou les accords sp¨¦ciaux mentionn¨¦s ¨¤ l'Article 43, le Conseil de s¨¦curit¨¦, avec l'aide du Comit¨¦ d'¨¦tat-major, fixe l'importance et le degr¨¦ de pr¨¦paration de ces contingents et ¨¦tablit des plans pr¨¦voyant leur action combin¨¦e.

Article 46

Les plans pour l'emploi de la force arm¨¦e sont ¨¦tablis par le Conseil de s¨¦curit¨¦ avec l'aide du Comit¨¦ d'¨¦tat-major.

Article 47

  1. Il est ¨¦tabli un Comit¨¦ d'¨¦tat-major charg¨¦ de conseiller et d'assister le Conseil de s¨¦curit¨¦ pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire n¨¦cessaires au Conseil pour maintenir la paix et la s¨¦curit¨¦ internationales, l'emploi et le commandement des forces mises ¨¤ sa disposition, la r¨¦glementation des armements et le d¨¦sarmement ¨¦ventuel.
  2. Le Comit¨¦ d'¨¦tat-major se compose des chefs d'¨¦tat-major des membres permanents du Conseil de s¨¦curit¨¦ ou de leurs repr¨¦sentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui n'est pas repr¨¦sent¨¦ au Comit¨¦ d'une fa?on permanente ¨¤ s'associer ¨¤ lui, lorsque la participation de ce Membre ¨¤ ses travaux lui est n¨¦cessaire pour la bonne ex¨¦cution de sa t?che.
  3. Le Comit¨¦ d'¨¦tat-major est responsable, sous l'autorit¨¦ du Conseil de s¨¦curit¨¦, de la direction strat¨¦gique de toutes forces arm¨¦es mises ¨¤ la disposition du Conseil. Les questions relatives au commandement de ces forces seront r¨¦gl¨¦es ult¨¦rieurement.
  4. Des sous-comit¨¦s r¨¦gionaux du Comit¨¦ d'¨¦tat-major peuvent ¨ºtre ¨¦tablis par lui avec l'autorisation du Conseil de s¨¦curit¨¦ et apr¨¨s consultation des organismes r¨¦gionaux appropri¨¦s.

Article 48

  1. Les mesures n¨¦cessaires ¨¤ l'ex¨¦cution des d¨¦cisions du Conseil de s¨¦curit¨¦ pour le maintien de la paix et de la s¨¦curit¨¦ internationales sont prises par tous les Membres des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon l'appr¨¦ciation du Conseil.
  2. Ces d¨¦cisions sont ex¨¦cut¨¦es par les Membres des Nations Unies directement et gr?ce ¨¤ leur action dans les organismes internationaux appropri¨¦s dont ils font partie.

Article 49

Les Membres des Nations Unies s'associent pour se pr¨ºter mutuellement assistance dans l'ex¨¦cution des mesures arr¨ºt¨¦es par le Conseil de s¨¦curit¨¦.

Article 50

Si un ?tat est l'objet de mesures pr¨¦ventives ou coercitives prises par le Conseil de s¨¦curit¨¦, tout autre ?tat, qu'il soit ou non Membre des Nations Unies, s'il se trouve en pr¨¦sence de difficult¨¦s ¨¦conomiques particuli¨¨res dues ¨¤ l'ex¨¦cution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de s¨¦curit¨¦ au sujet de la solution de ces difficult¨¦s.

Article 51

Aucune disposition de la pr¨¦sente Charte ne porte atteinte au droit naturel de l¨¦gitime d¨¦fense, individuelle ou collective, dans le cas o¨´ un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression arm¨¦e, jusqu'¨¤ ce que le Conseil de s¨¦curit¨¦ ait pris les mesures n¨¦cessaires pour maintenir la paix et la s¨¦curit¨¦ internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de l¨¦gitime d¨¦fense sont imm¨¦diatement port¨¦es ¨¤ la connaissance du Conseil de s¨¦curit¨¦ et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la pr¨¦sente Charte, d'agir ¨¤ tout moment de la mani¨¨re qu'il juge n¨¦cessaire pour maintenir ou r¨¦tablir la paix et la s¨¦curit¨¦ internationales.

Chapitre VIII: Accords r¨¦gionaux

Article 52

  1. Aucune disposition de la pr¨¦sente Charte ne s'oppose ¨¤ l'existence d'accords ou d'organismes r¨¦gionaux destin¨¦s ¨¤ r¨¦gler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la s¨¦curit¨¦ internationales, se pr¨ºtent ¨¤ une action de caract¨¨re r¨¦gional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activit¨¦ soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies.
  2. Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour r¨¦gler d'une mani¨¨re pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les diff¨¦rends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de s¨¦curit¨¦.
  3. Le Conseil de s¨¦curit¨¦ encourage le d¨¦veloppement du r¨¨glement pacifique des diff¨¦rends d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes r¨¦gionaux, soit sur l'initiative des Etats int¨¦ress¨¦s, soit sur renvoi du Conseil de s¨¦curit¨¦.
  4. Le pr¨¦sent Article n'affecte en rien l'application des Articles 34 et 35.

Article 53

  1. Le Conseil de s¨¦curit¨¦ utilise, s'il y a lieu, les accords ou organismes r¨¦gionaux pour l'application des mesures coercitives prises sous son autorit¨¦. Toutefois, aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords r¨¦gionaux ou par des organismes r¨¦gionaux sans l'autorisation du Conseil de s¨¦curit¨¦; sont except¨¦es les mesures contre tout Etat ennemi au sens de la d¨¦finition donn¨¦e au paragraphe 2 du pr¨¦sent Article, pr¨¦vues en application de l'Article 107 ou dans les accords r¨¦gionaux dirig¨¦s contre la reprise, par un tel Etat, d'une politique d'agression, jusqu'au moment o¨´ l'Organisation pourra, ¨¤ la demande des gouvernements int¨¦ress¨¦s, ¨ºtre charg¨¦e de la t?che de pr¨¦venir toute nouvelle agression de la part d'un tel Etat.
  2. Le terme ?tat ennemi ?, employ¨¦ au paragraphe 1 du pr¨¦sent Article, s'applique ¨¤ tout Etat qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a ¨¦t¨¦ l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la pr¨¦sente Charte.

Article 54

Le Conseil de s¨¦curit¨¦ doit, en tout temps, ¨ºtre tenu pleinement au courant de toute action entreprise ou envisag¨¦e, en vertu d'accords r¨¦gionaux ou par des organismes r¨¦gionaux, pour le maintien de la paix et de la s¨¦curit¨¦ internationales.

Chapitre IX: Coop¨¦ration ¨¦conomique et sociale internationale

Article 55

En vue de cr¨¦er les conditions de stabilit¨¦ et de bien-¨ºtre n¨¦cessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fond¨¦es sur le respect du principe de l'¨¦galit¨¦ des droits des peuples et de leur droit ¨¤ disposer d'eux-m¨ºmes, les Nations Unies favoriseront :

  1. le rel¨¨vement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progr¨¨s et de d¨¦veloppement dans l'ordre ¨¦conomique et social;
  2. la solution des probl¨¨mes internationaux dans les domaines ¨¦conomique, social, de la sant¨¦ publique et autres probl¨¨mes connexes, et la coop¨¦ration internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l'¨¦ducation;
  3. le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libert¨¦s fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

Article 56

Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts ¨¦nonc¨¦s ¨¤ l'Article 55, ¨¤ agir, tant conjointement que s¨¦par¨¦ment, en coop¨¦ration avec l'Organisation.

Article 57

  1. Les diverses institutions sp¨¦cialis¨¦es cr¨¦¨¦es par accords intergouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributions internationales ¨¦tendues dans les domaines ¨¦conomique, social, de la culture intellectuelle et de l'¨¦ducation, de la sant¨¦ publique et autres domaines connexes sont reli¨¦es ¨¤ l'Organisation conform¨¦ment aux dispositions de l'Article 63.
  2. Les institutions ainsi reli¨¦es ¨¤ l'Organisation sont d¨¦sign¨¦es ci-apr¨¨s par l'expression ? institutions sp¨¦cialis¨¦es ?.

Article 58

L'Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les programmes et activit¨¦s des institutions sp¨¦cialis¨¦es.

Article 59

L'Organisation provoque, lorsqu'il y a lieu, des n¨¦gociations entre les ?tats int¨¦ress¨¦s en vue de la cr¨¦ation de toutes nouvelles institutions sp¨¦cialis¨¦es n¨¦cessaires pour atteindre les buts ¨¦nonc¨¦s ¨¤ l'Article 55.

Article 60

L'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale et, sous son autorit¨¦, le Conseil ¨¦conomique et social, qui dispose ¨¤ cet effet des pouvoirs qui lui sont attribu¨¦s aux termes du Chapitre X, sont charg¨¦s de remplir les fonctions de l'Organisation ¨¦nonc¨¦es au pr¨¦sent Chapitre.

Chapitre X: Conseil ¨¦conomique et social

COMPOSITION

Article 61

  1. Le Conseil ¨¦conomique et social se compose de cinquante-quatre Membres de l'Organisation des Nations Unies, ¨¦lus par l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale.
  2. Sous r¨¦serve des dispositions du paragraphe 3, dix-huit membres du Conseil ¨¦conomique et social sont ¨¦lus chaque ann¨¦e pour une p¨¦riode de trois ans. Les membres sortants sont imm¨¦diatement r¨¦¨¦ligibles.
  3. Lors de la premi¨¨re ¨¦lection qui aura lieu apr¨¨s que le nombre des membres du Conseil ¨¦conomique et social aura ¨¦t¨¦ port¨¦ de vingt-sept ¨¤ cinquante-quatre, vingt-sept membres seront ¨¦lus en plus de ceux qui auront ¨¦t¨¦ ¨¦lus en remplacement des neuf membres dont le mandat viendra ¨¤ expiration ¨¤ la fin de l'ann¨¦e. Le mandat de neuf de ces vingt-sept membres suppl¨¦mentaires expirera au bout d'un an et celui de neuf autres au bout de deux ans, selon les dispositions prises par l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale.
  4. Chaque membre du Conseil ¨¦conomique et social a un repr¨¦sentant au Conseil.

FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 62

  1. Le Conseil ¨¦conomique et social peut faire ou provoquer des ¨¦tudes et des rapports sur des questions internationales dans les domaines ¨¦conomique, social, de la culture intellectuelle et de l'¨¦ducation, de la sant¨¦ publique et autres domaines connexes et peut adresser des recommandations sur toutes ces questions ¨¤ l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale, aux Membres de l'Organisation et aux institutions sp¨¦cialis¨¦es int¨¦ress¨¦es.
  2. Il peut faire des recommandations en vue d'assurer le respect effectif des droits de l'homme et des libert¨¦s fondamentales pour tous.
  3. Il peut, sur des questions de sa comp¨¦tence, pr¨¦parer des projets de convention pour les soumettre ¨¤ l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale.
  4. Il peut convoquer, conform¨¦ment aux r¨¨gles fix¨¦es par l'Organisation, des conf¨¦rences internationales sur des questions de sa comp¨¦tence.

Article 63

  1. Le Conseil ¨¦conomique et social peut conclure, avec toute institution vis¨¦e ¨¤ l'Article 57, des accords fixant les conditions dans lesquelles cette institution sera reli¨¦e ¨¤ l'Organisation. Ces accords sont soumis ¨¤ l'approbation de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale.
  2. Il peut coordonner l'activit¨¦ des institutions sp¨¦cialis¨¦es en se concertant avec elles, en leur adressant des recommandations, ainsi qu'en adressant des recommandations ¨¤ l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale et aux Membres des Nations Unies.

Article 64

  1. Le Conseil ¨¦conomique et social peut prendre toutes mesures utiles pour recevoir des rapports r¨¦guliers des institutions sp¨¦cialis¨¦es. Il peut s'entendre avec les Membres de l'Organisation et avec les institutions sp¨¦cialis¨¦es afin de recevoir des rapports sur les mesures prises en ex¨¦cution de ses propres recommandations et des recommandations de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale sur des objets relevant de la comp¨¦tence du Conseil.
  2. Il peut communiquer ¨¤ l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale ses observations sur ces rapports.

Article 65

Le Conseil ¨¦conomique et social peut fournir des informations au Conseil de s¨¦curit¨¦ et l'assister si celui-ci le demande.

Article 66

  1. Le Conseil ¨¦conomique et social, dans l'ex¨¦cution des recommandations de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale, s'acquitte de toutes les fonctions qui entrent dans sa comp¨¦tence.
  2. Il peut, avec l'approbation de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale, rendre les services qui lui seraient demand¨¦s par des Membres de l'Organisation ou par des institutions sp¨¦cialis¨¦es.
  3. Il s'acquitte des autres fonctions qui lui sont d¨¦volues dans d'autres parties de la pr¨¦sente Charte ou qui peuvent lui ¨ºtre attribu¨¦es par l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale.

VOTE

Article 67

  1. Chaque membre du Conseil ¨¦conomique et social dispose d'une voix.
  2. Les d¨¦cisions du Conseil ¨¦conomique et social sont prises ¨¤ la majorit¨¦ des membres pr¨¦sents et votants.

PROC?DURE

Article 68

Le Conseil ¨¦conomique et social institue des commissions pour les questions ¨¦conomiques et sociales et le progr¨¨s des droits de l'homme ainsi que toutes autres commissions n¨¦cessaires ¨¤ l'exercice de ses fonctions.

Article 69

Le Conseil ¨¦conomique et social, lorsqu'il examine une question qui int¨¦resse particuli¨¨rement un Membre de l'Organisation, convie celui-ci ¨¤ participer, sans droit de vote, ¨¤ ses d¨¦lib¨¦rations.

Article 70

Le Conseil ¨¦conomique et social peut prendre toutes dispositions pour que des repr¨¦sentants des institutions sp¨¦cialis¨¦es participent, sans droit de vote, ¨¤ ses d¨¦lib¨¦rations et ¨¤ celles des commissions institu¨¦es par lui, et pour que ses propres repr¨¦sentants participent aux d¨¦lib¨¦rations des institutions sp¨¦cialis¨¦es.

Article 71

Le Conseil ¨¦conomique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui s'occupent de questions relevant de sa comp¨¦tence. Ces dispositions peuvent s'appliquer ¨¤ des organisations internationales et, s'il y a lieu, ¨¤ des organisations nationales apr¨¨s consultation du Membre int¨¦ress¨¦ de l'Organisation.

Article 72

  1. Le Conseil ¨¦conomique et social adopte son r¨¨glement int¨¦rieur, dans lequel il fixe le mode de d¨¦signation de son Pr¨¦sident.
  2. Il se r¨¦unit selon les besoins, conform¨¦ment ¨¤ son r¨¨glement; celui-ci comportera des dispositions pr¨¦voyant la convocation du Conseil sur la demande de la majorit¨¦ de ses membres.

Chapitre XI: D¨¦claration relative aux territoires non autonomes

Article 73

Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilit¨¦ d'administrer des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore compl¨¨tement elles-m¨ºmes reconnaissent le principe de la primaut¨¦ des int¨¦r¨ºts des habitants de ces territoires. Ils acceptent comme une mission sacr¨¦e l'obligation de favoriser dans toute la mesure possible leur prosp¨¦rit¨¦, dans le cadre du syst¨¨me de paix et de s¨¦curit¨¦ internationales ¨¦tabli par la pr¨¦sente Charte et, ¨¤ cette fin :

  1. d'assurer, en respectant la culture des populations en question, leur progr¨¨s politique, ¨¦conomique et social, ainsi que le d¨¦veloppement de leur instruction, de les traiter avec ¨¦quit¨¦ et de les prot¨¦ger contre les abus;
  2. de d¨¦velopper leur capacit¨¦ de s'administrer elles-m¨ºmes, de tenir compte des aspirations politiques des populations et de les aider dans le d¨¦veloppement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropri¨¦e aux conditions particuli¨¨res de chaque territoire et de ses populations et ¨¤ leurs degr¨¦s variables de d¨¦veloppement;
  3. d'affermir la paix et la s¨¦curit¨¦ internationales;
  4. de favoriser des mesures constructives de d¨¦veloppement, d'encourager des travaux de recherche, de coop¨¦rer entre eux et, quand les circonstances s'y pr¨ºteront, avec les organismes internationaux sp¨¦cialis¨¦s, en vue d'atteindre effectivement les buts sociaux, ¨¦conomiques et scientifiques ¨¦nonc¨¦s au pr¨¦sent Article;
  5. de communiquer r¨¦guli¨¨rement au Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral, ¨¤ titre d'information, sous r¨¦serve des exigences de la s¨¦curit¨¦ et de consid¨¦rations d'ordre constitutionnel, des renseignements statistiques et autres de nature technique relatifs aux conditions ¨¦conomiques, sociales et de l'instruction dans les territoires dont ils sont respectivement responsables, autres que ceux auxquels s'appliquent les Chapitres XII et XIII.

Article 74

Les Membres de l'Organisation reconnaissent aussi que leur politique doit ¨ºtre fond¨¦e, autant dans les territoires auxquels s'applique le pr¨¦sent Chapitre que dans leurs territoires m¨¦tropolitains, sur le principe g¨¦n¨¦ral du bon voisinage dans le domaine social, ¨¦conomique et commercial, compte tenu des int¨¦r¨ºts et de la prosp¨¦rit¨¦ du reste du monde.

Chapitre XII: R¨¦gime international de tutelle

Article 75

L'Organisation des Nations Unies ¨¦tablira, sous son autorit¨¦, un r¨¦gime international de tutelle pour l'administration et la surveillance des territoires qui pourront ¨ºtre plac¨¦s sous ce r¨¦gime en vertu d'accords particuliers ult¨¦rieurs. Ces territoires sont d¨¦sign¨¦s ci-apr¨¨s par l'expression ? territoires sous tutelle ?.

Article 76

Conform¨¦ment aux buts des Nations Unies, ¨¦nonc¨¦s ¨¤ l'Article 1 de la pr¨¦sente Charte, les fins essentielles du r¨¦gime de tutelle sont les suivantes :

  1. affermir la paix et la s¨¦curit¨¦ internationales;
  2. favoriser le progr¨¨s politique, ¨¦conomique et social des populations des territoires sous tutelle ainsi que le d¨¦veloppement de leur instruction; favoriser ¨¦galement leur ¨¦volution progressive vers la capacit¨¦ ¨¤ s'administrer eux-m¨ºmes ou l'ind¨¦pendance, compte tenu des conditions particuli¨¨res ¨¤ chaque territoire et ¨¤ ses populations, des aspirations librement exprim¨¦es des populations int¨¦ress¨¦es et des dispositions qui pourront ¨ºtre pr¨¦vues dans chaque accord de tutelle;
  3. encourager le respect des droits de l'homme et des libert¨¦s fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, et d¨¦velopper le sentiment de l'interd¨¦pendance des peuples du monde;
  4. assurer l'¨¦galit¨¦ de traitement dans le domaine social, ¨¦conomique et commercial ¨¤ tous les Membres de l'Organisation et ¨¤ leurs ressortissants; assurer de m¨ºme ¨¤ ces derniers l'¨¦galit¨¦ de traitement dans l'administration de la justice, sans porter pr¨¦judice ¨¤ la r¨¦alisation des fins ¨¦nonc¨¦es ci-dessus, et sous r¨¦serve des dispositions de l'Article 80.

Article 77

  1. Le r¨¦gime de tutelle s'appliquera aux territoires entrant dans les cat¨¦gories ci-dessous et qui viendraient ¨¤ ¨ºtre plac¨¦s sous ce r¨¦gime en vertu d'accords de tutelle:
    1. territoires actuellement sous mandat;
    2. territoires qui peuvent ¨ºtre d¨¦tach¨¦s d'?tats ennemis par suite de la seconde guerre mondiale;
    3. territoires volontairement plac¨¦s sous ce r¨¦gime par les ?tats responsables de leur administration.
  2. Un accord ult¨¦rieur d¨¦terminera quels territoires, entrant dans les cat¨¦gories susmentionn¨¦es, seront plac¨¦s sous le r¨¦gime de tutelle, et dans quelles conditions.

Article 78

Le r¨¦gime de tutelle ne s'appliquera pas aux pays devenus Membres des Nations Unies, les relations entre celles-ci devant ¨ºtre fond¨¦es sur le respect du principe de l'¨¦galit¨¦ souveraine.

Article 79

Les termes du r¨¦gime de tutelle, pour chacun des territoires ¨¤ placer sous ce r¨¦gime, de m¨ºme que les modifications et amendements qui peuvent y ¨ºtre apport¨¦s, feront l'objet d'un accord entre les ?tats directement int¨¦ress¨¦s, y compris la Puissance mandataire dans le cas de territoires sous mandat d'un Membre des Nations Unies, et seront approuv¨¦s conform¨¦ment aux Articles 83 et 85.

Article 80

  1. ? l'exception de ce qui peut ¨ºtre convenu dans les accords particuliers de tutelle conclus conform¨¦ment aux Articles 77, 79 et 81 et pla?ant chaque territoire sous le r¨¦gime de tutelle, et jusqu'¨¤ ce que ces accords aient ¨¦t¨¦ conclus, aucune disposition du pr¨¦sent Chapitre ne sera interpr¨¦t¨¦e comme modifiant directement ou indirectement en aucune mani¨¨re les droits quelconques d'aucun ?tat ou d'aucun peuple ou les dispositions d'actes internationaux en vigueur auxquels des Membres de l'Organisation peuvent ¨ºtre parties.
     
  2. Le paragraphe 1 du pr¨¦sent Article ne doit pas ¨ºtre interpr¨¦t¨¦ comme motivant un retard ou un ajournement de la n¨¦gociation et de la conclusion d'accords destin¨¦s ¨¤ placer sous le r¨¦gime de tutelle des territoires sous mandat ou d'autres territoires ainsi qu'il est pr¨¦vu ¨¤ l'Article 77.

Article 81

L'accord de tutelle comprend, dans chaque cas, les conditions dans lesquelles le territoire sous tutelle sera administr¨¦ et d¨¦signe l'autorit¨¦ qui en assurera l'administration. Cette autorit¨¦, d¨¦sign¨¦e ci-apr¨¨s par l'expression ? autorit¨¦ charg¨¦e de l'administration ?, peut ¨ºtre constitu¨¦e par un ou plusieurs ?tats ou par l'Organisation elle-m¨ºme.

Article 82

Un accord de tutelle peut d¨¦signer une ou plusieurs zones strat¨¦giques pouvant comprendre tout ou partie du territoire sous tutelle auquel l'accord s'applique, sans pr¨¦judice de tout accord sp¨¦cial ou de tous accords sp¨¦ciaux conclus en application de l'Article 43.

Article 83

  1. En ce qui concerne les zones strat¨¦giques, toutes les fonctions d¨¦volues ¨¤ l'Organisation, y compris l'approbation des termes des accords de tutelle ainsi que de la modification ou de l'amendement ¨¦ventuels de ceux-ci, sont exerc¨¦es par le Conseil de s¨¦curit¨¦.
  2. Les fins essentielles ¨¦nonc¨¦es ¨¤ l'Article 76 valent pour la population de chacune des zones strat¨¦giques.
  3. Le Conseil de s¨¦curit¨¦, eu ¨¦gard aux dispositions des accords de tutelle et sous r¨¦serve des exigences de la s¨¦curit¨¦, aura recours ¨¤ l'assistance du Conseil de tutelle dans l'exercice des fonctions assum¨¦es par l'Organisation, au titre du r¨¦gime de tutelle, en mati¨¨re politique, ¨¦conomique et sociale, et en mati¨¨re d'instruction, dans les zones strat¨¦giques.

Article 84

L'autorit¨¦ charg¨¦e de l'administration a le devoir de veiller ¨¤ ce que le territoire sous tutelle apporte sa contribution au maintien de la paix et de la s¨¦curit¨¦ internationales. ? cette fin, elle peut utiliser des contingents de volontaires, les facilit¨¦s et l'aide du territoire sous tutelle pour remplir les obligations qu'elle a contract¨¦es ¨¤ cet ¨¦gard envers le Conseil de s¨¦curit¨¦, ainsi que pour assurer la d¨¦fense locale et le maintien de l'ordre ¨¤ l'int¨¦rieur du territoire sous tutelle.

Article 85

  1. En ce qui concerne les accords de tutelle relatifs ¨¤ toutes les zones qui ne sont pas d¨¦sign¨¦es comme zones strat¨¦giques, les fonctions de l'Organisation, y compris l'approbation des termes des accords de tutelle et de leur modification ou amendement, sont exerc¨¦es par l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale.
  2. Le Conseil de tutelle, agissant sous l'autorit¨¦ de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale, assiste celle-ci dans l'accomplissement de ces t?ches.

Chapitre XIII: Conseil de tutelle

COMPOSITION

Article 86

  1. Le Conseil de tutelle se compose des Membres suivants des Nations Unies:
    1. les Membres charg¨¦s d'administrer des territoires sous tutelle;
    2. ceux des Membres d¨¦sign¨¦s nomm¨¦ment ¨¤ l'Article 23 qui n'administrent pas de territoires sous tutelle;
    3. autant d'autres Membres ¨¦lus pour trois ans, par l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale, qu'il sera n¨¦cessaire pour que le nombre total des membres du Conseil de tutelle se partage ¨¦galement entre les Membres des Nations Unies qui administrent des territoires sous tutelle et ceux qui n'en administrent pas.
  2. Chaque membre du Conseil de tutelle d¨¦signe une personne particuli¨¨rement qualifi¨¦e pour le repr¨¦senter au Conseil.

FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 87

L'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale et, sous son autorit¨¦, le Conseil de tutelle, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent:

  1. examiner les rapports soumis par l'autorit¨¦ charg¨¦e de l'administration;
  2. recevoir des p¨¦titions et les examiner en consultation avec ladite autorit¨¦;
  3. faire proc¨¦der ¨¤ des visites p¨¦riodiques dans les territoires administr¨¦s par ladite autorit¨¦, ¨¤ des dates convenues avec elle;
  4. prendre ces dispositions et toutes autres conform¨¦ment aux termes des accords de tutelle.

Article 88

Le Conseil de tutelle ¨¦tablit un questionnaire portant sur les progr¨¨s des habitants de chaque territoire sous tutelle dans les domaines politique, ¨¦conomique et social et dans celui de l'instruction; l'autorit¨¦ charg¨¦e de l'administration de chaque territoire sous tutelle relevant de la comp¨¦tence de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale adresse ¨¤ celle-ci un rapport annuel fond¨¦ sur le questionnaire pr¨¦cit¨¦.

VOTE

Article 89

  1. Chaque membre du Conseil de tutelle dispose d'une voix.
  2. Les d¨¦cisions du Conseil de tutelle sont prises ¨¤ la majorit¨¦ des membres pr¨¦sents et votants.

PROC?DURE

Article 90

  1. Le Conseil de tutelle adopte son r¨¨glement int¨¦rieur, dans lequel il fixe le mode de d¨¦signation de son Pr¨¦sident.
  2. Il se r¨¦unit selon les besoins, conform¨¦ment ¨¤ son r¨¨glement; celui-ci comprend des dispositions pr¨¦voyant la convocation du Conseil ¨¤ la demande de la majorit¨¦ de ses membres.

Article 91

Le Conseil de tutelle recourt, quand il y a lieu, ¨¤ l'assistance du Conseil ¨¦conomique et social et ¨¤ celle des institutions sp¨¦cialis¨¦es, pour les questions qui rel¨¨vent de leurs comp¨¦tences respectives.

Chapitre XIV: Cour internationale de Justice

Article 92

La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne conform¨¦ment ¨¤ un Statut ¨¦tabli sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annex¨¦ ¨¤ la pr¨¦sente Charte dont il fait partie int¨¦grante.

Article 93

  1. Tous les Membres des Nations Unies sont  ipso facto  parties au Statut de la Cour internationale de Justice.
  2. Les conditions dans lesquelles les ?tats qui ne sont pas Membres de l'Organisation peuvent devenir parties au Statut de la Cour internationale de Justice sont d¨¦termin¨¦es, dans chaque cas, par l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale sur recommandation du Conseil de s¨¦curit¨¦.

Article 94

  1. Chaque Membre des Nations Unies s'engage ¨¤ se conformer ¨¤ la d¨¦cision de la Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie.
  2. Si une partie ¨¤ un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arr¨ºt rendu par la Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de s¨¦curit¨¦ et celui-ci, s'il le juge n¨¦cessaire, peut faire des recommandations ou d¨¦cider des mesures ¨¤ prendre pour faire ex¨¦cuter l'arr¨ºt.

Article 95

Aucune disposition de la pr¨¦sente Charte n'emp¨ºche les Membres de l'Organisation de confier la solution de leurs diff¨¦rends ¨¤ d'autres tribunaux en vertu d'accords d¨¦j¨¤ existants ou qui pourront ¨ºtre conclus ¨¤ l'avenir.

Article 96

  1. L'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale ou le Conseil de s¨¦curit¨¦ peut demander ¨¤ la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique.
  2. Tous autres organes de l'Organisation et institutions sp¨¦cialis¨¦es qui peuvent, ¨¤ un moment quelconque, recevoir de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale une autorisation ¨¤ cet effet ont ¨¦galement le droit de demander ¨¤ la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activit¨¦.

Chapitre XV: Le ³§±ð³¦°ù¨¦³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù

Article 97

Le ³§±ð³¦°ù¨¦³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù comprend un Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral et le personnel que peut exiger l'Organisation. Le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral est nomm¨¦ par l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale sur recommandation du Conseil de s¨¦curit¨¦. Il est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation.

Article 98

Le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral agit en cette qualit¨¦ ¨¤ toutes les r¨¦unions de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale, du Conseil de s¨¦curit¨¦, du Conseil ¨¦conomique et social et du Conseil de tutelle. Il remplit toutes autres fonctions dont il est charg¨¦ par ces organes. Il pr¨¦sente ¨¤ l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale un rapport annuel sur l'activit¨¦ de l'Organisation.

Article 99

Le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral peut attirer l'attention du Conseil de s¨¦curit¨¦ sur toute affaire qui, ¨¤ son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la s¨¦curit¨¦ internationales.

Article 100

  1. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral et le personnel ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorit¨¦ ext¨¦rieure ¨¤ l'Organisation. Ils s'abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Organisation.
  2. Chaque Membre de l'Organisation s'engage ¨¤ respecter le caract¨¨re exclusivement international des fonctions du Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral et du personnel et ¨¤ ne pas chercher ¨¤ les influencer dans l'ex¨¦cution de leur t?che.

Article 101

  1. Le personnel est nomm¨¦ par le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral conform¨¦ment aux r¨¨gles fix¨¦es par l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale.
  2. Un personnel sp¨¦cial est affect¨¦ d'une mani¨¨re permanente au Conseil ¨¦conomique et social, au Conseil de tutelle et, s'il y a lieu, ¨¤ d'autres organes de l'Organisation. Ce personnel fait partie du ³§±ð³¦°ù¨¦³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù.
  3. La consid¨¦ration dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du personnel doit ¨ºtre la n¨¦cessit¨¦ d'assurer ¨¤ l'Organisation les services de personnes poss¨¦dant les plus hautes qualit¨¦s de travail, de comp¨¦tence et d'int¨¦grit¨¦. Sera d?ment prise en consid¨¦ration l'importance d'un recrutement effectu¨¦ sur une base g¨¦ographique aussi large que possible.

Chapitre XVI: Dispositions diverses

Article 102

  1. Tout trait¨¦ ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies apr¨¨s l'entr¨¦e en vigueur de la pr¨¦sente Charte sera, le plus t?t possible, enregistr¨¦ au ³§±ð³¦°ù¨¦³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù et publi¨¦ par lui.
  2. Aucune partie ¨¤ un trait¨¦ ou accord international qui n'aura pas ¨¦t¨¦ enregistr¨¦ conform¨¦ment aux dispositions du paragraphe 1 du pr¨¦sent Article ne pourra invoquer ledit trait¨¦ ou accord devant un organe de l'Organisation.

Article 103

En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la pr¨¦sente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premi¨¨res pr¨¦vaudront.

Article 104

L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacit¨¦ juridique qui lui est n¨¦cessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.

Article 105

  1. L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privil¨¨ges et immunit¨¦s qui lui sont n¨¦cessaires pour atteindre ses buts.
  2. Les repr¨¦sentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l'Organisation jouissent ¨¦galement des privil¨¨ges et immunit¨¦s qui leur sont n¨¦cessaires pour exercer en toute ind¨¦pendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation.
  3. L'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale peut faire des recommandations en vue de fixer les d¨¦tails d'application des paragraphes 1 et 2 du pr¨¦sent Article ou proposer aux Membres des Nations Unies des conventions ¨¤ cet effet.

Chapitre XVII: Dispositions transitoires de s¨¦curit¨¦

Article 106

En attendant l'entr¨¦e en vigueur des accords sp¨¦ciaux mentionn¨¦s ¨¤ l'Article 43, qui, de l'avis du Conseil de s¨¦curit¨¦, lui permettront de commencer ¨¤ assumer les responsabilit¨¦s lui incombant en application de l'Article 42, les parties ¨¤ la D¨¦claration des Quatre Nations sign¨¦e ¨¤ Moscou le 30 octobre 1943 et la France se concerteront entre elles et, s'il y a lieu, avec d'autres Membres de l'Organisation, conform¨¦ment aux dispositions du paragraphe 5 de cette D¨¦claration, en vue d'entreprendre en commun, au nom des Nations Unies, toute action qui pourrait ¨ºtre n¨¦cessaire pour maintenir la paix et la s¨¦curit¨¦ internationales.

Article 107

Aucune disposition de la pr¨¦sente Charte n'affecte ou n'interdit, vis-¨¤-vis d'un ?tat qui, au cours de la Seconde Guerre mondiale, a ¨¦t¨¦ l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la pr¨¦sente Charte, une action entreprise ou autoris¨¦e, comme suite de cette guerre, par les gouvernements qui ont la responsabilit¨¦ de cette action.

Chapitre XVIII: Amendements

Article 108

Les amendements ¨¤ la pr¨¦sente Charte entreront en vigueur pour tous les Membres des Nations Unies quand ils auront ¨¦t¨¦ adopt¨¦s ¨¤ la majorit¨¦ des deux tiers des membres de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale et ratifi¨¦s, conform¨¦ment ¨¤ leurs r¨¨gles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres de l'Organisation, y compris tous les membres permanents du Conseil de s¨¦curit¨¦.

Article 109

  1. Une conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale des Membres des Nations Unies, aux fins d'une r¨¦vision de la pr¨¦sente Charte, pourra ¨ºtre r¨¦unie aux lieu et date qui seront fix¨¦s par un vote de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale ¨¤ la majorit¨¦ des deux tiers et par un vote de neuf quelconques des membres du Conseil de s¨¦curit¨¦. Chaque Membre de l'Organisation disposera d'une voix ¨¤ la conf¨¦rence.
  2. Toute modification ¨¤ la pr¨¦sente Charte recommand¨¦e par la conf¨¦rence ¨¤ la majorit¨¦ des deux tiers prendra effet lorsqu'elle aura ¨¦t¨¦ ratifi¨¦e, conform¨¦ment ¨¤ leurs r¨¨gles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres des Nations Unies, y compris tous les membres permanents du Conseil de s¨¦curit¨¦.
  3. Si cette conf¨¦rence n'a pas ¨¦t¨¦ r¨¦unie avant la dixi¨¨me session annuelle de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale qui suivra l'entr¨¦e en vigueur de la pr¨¦sente Charte, une proposition en vue de la convoquer sera inscrite ¨¤ l'ordre du jour de cette session, et la conf¨¦rence sera r¨¦unie, s'il en est ainsi d¨¦cid¨¦ par un vote de la majorit¨¦ de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale et par un vote de sept quelconques des membres du Conseil de s¨¦curit¨¦.

Chapitre XIX: Ratification et signature

Article 110

  1. La pr¨¦sente Charte sera ratifi¨¦e par les ?tats signataires conform¨¦ment ¨¤ leurs r¨¨gles constitutionnelles respectives.
  2. Les ratifications seront d¨¦pos¨¦es aupr¨¨s du Gouvernement des ?tats-Unis d'Am¨¦rique, qui notifiera chaque d¨¦p?t ¨¤ tous les ?tats signataires ainsi qu'au Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral de l'Organisation, lorsque celui-ci aura ¨¦t¨¦ nomm¨¦.
  3. La pr¨¦sente Charte entrera en vigueur apr¨¨s le d¨¦p?t des ratifications par la R¨¦publique de Chine, la France, l'Union des R¨¦publiques socialistes sovi¨¦tiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les ?tats-Unis d'Am¨¦rique et par la majorit¨¦ des autres ?tats signataires. Un proc¨¨s-verbal de d¨¦p?t des ratifications sera ensuite dress¨¦ par le Gouvernement des ?tats-Unis d'Am¨¦rique qui en communiquera copie ¨¤ tous les ?tats signataires.
  4. Les ?tats signataires de la pr¨¦sente Charte qui la ratifieront apr¨¨s son entr¨¦e en vigueur deviendront Membres originaires des Nations Unies ¨¤ la date du d¨¦p?t de leurs ratifications respectives.

Article 111

La pr¨¦sente Charte, dont les textes chinois, fran?ais, russe, anglais et espagnol feront ¨¦galement foi, sera d¨¦pos¨¦e dans les archives du Gouvernement des ?tats-Unis d'Am¨¦rique. Des copies d?ment certifi¨¦es conformes en seront remises par lui aux Gouvernements des autres ?tats signataires.

EN FOI DE QUOI les repr¨¦sentants des Gouvernements des Nations Unies ont sign¨¦ la pr¨¦sente Charte.

FAIT ¨¤ San Francisco le vingt-six juin mil neuf cent quarante-cinq.