51³Ô¹Ï

Article 36.1

Showing 1 - 5 of 5

Résultat: Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 35 des règles de procédure, le Tribunal a conclu qu'il serait dans l'intérêt de la justice d'accorder à l'intimé une prolongation du délai de dépôt de sa réponse jusqu'au 21 décembre 2009, afin Pour permettre au Tribunal de poursuivre cette affaire sans aucun autre retard.

Conformément à l'article 10.1 des règles de procédure, un répondant qui ne déposait pas sa réponse à temps est interdit de participer à la procédure, sauf avec l'autorisation du tribunal des litiges. Dans cette affaire particulière, pour atteindre une élimination équitable et rapide de l'affaire et rendre justice aux parties, il était nécessaire que l'intimé ait déposé une réponse. Résultat: Le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire conformément aux articles 10.1 et 19 des règles de procédure pour accorder à l'intimé de participer à la procédure et de déposer sa réponse hors du temps.

Le Tribunal a conclu que la décision contestée était illégale à la lumière de facteurs étrangers et de l’échec de l’intimé à respecter les règles sur la performance.

Évaluation du rendement: Le Tribunal a noté que même avant que le plan de travail de performance individuel du demandeur n'ait été approuvé par son premier responsable du rapport; Son deuxième officier de reportage s'efforçait pour résilier son contrat. Le tribunal a jugé qu'il était déraisonnable et inapproprié pour que la performance du demandeur soit mesurée par rapport aux résultats et aux indicateurs de performance qui n...

Demande d'exécution des ordonnances sur la suspension de l'action: Le Tribunal n'a pas compétence pour appliquer l'exécution d'une ordonnance de suspension d'action en vertu de l'art. 12 de son statut et de son art. 32.2 de ses règles de procédure. Le Tribunal n'est pas autorisé à contourner ces dispositions explicites en utilisant son pouvoir en vertu de l'art. 36.1 de ses règles de procédure pour étendre sa compétence au-delà des limites définies par l’Assemblée générale dans le statut du tribunal.