2024-UNAT-1483, Jane Ocokoru
Mme Ocokoru a interjeté appel.
Le Tribunal d'appel a rejeté l'appel. Le Tribunal d'appel a estimé que Mme Ocokoru n'avait pas déposé son recours dans le délai applicable conformément à l'article 7(1) du Statut du TANU et n'avait pas demandé de suspension, de renonciation ou de prorogation des délais. Le TANU a conclu que le recours était donc prescrit et non recevable ratione temporis.
Le Tribunal d'appel a estimé qu'en tout état de cause, le TANU n'avait pas commis d'erreur en déclarant la requête irrecevable ratione materiae au motif que les arguments soulevés par Mme Ocokoru avaient déjà fait l'objet d'une procédure complète et qu'ils étaient prescrits par l'autorité de la chose jugée.
Devant le TNDU, Mme Ocokoru a contesté la décision du Secrétaire général de clore les enquêtes sur sa plainte pour viol, la non-application d'un arrêt antérieur du TNDU, les décisions de « sous-payer la compensation » ordonnée par le TNDU et de retenir son salaire, ainsi que le refus de payer ses factures médicales et de la séparer de manière appropriée et concluante.
Par le jugement n° UNDT/2023/109, l'UNDT a rejeté la demande de Mme Ocokoru au motif qu'elle n'était pas recevable ratione materiae. Le Tribunal a estimé que sa demande était frappée de l'autorité de la chose jugée, ses demandes ayant déjà fait l'objet d'une décision dans des jugements antérieurs.
L'audition devant le TANU n'a pas pour but de fournir d'autres preuves orales ou autres, mais de discuter des éléments de fait et de droit qui figurent déjà dans le dossier.
Le TANU dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour déterminer s'il convient ou non de tenir une audience, dans le but de traiter l'affaire de manière efficace et équitable.
Le respect strict des délais de dépôt garantit l'un des objectifs de notre nouveau système d'administration de la justice : l'examen des affaires et le prononcé des jugements dans des délais raisonnables. Le TANU a également toujours considéré que les membres du personnel sont présumés connaître les règlements et les règles qui leur sont applicables. Il incombe au fonctionnaire de s'assurer qu'il connaît la procédure applicable dans le cadre de l'administration de la justice aux Nations Unies. L'ignorance ne peut être invoquée comme excuse.
La « réception » visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du statut du TANU, qui déclenche le délai d'introduction d'un recours, ne peut être interprétée comme le moment où le requérant prend connaissance de la réponse. C'est plutôt l'arrêt contesté envoyé par le greffe du TANU aux deux parties qui constitue la réception de l'arrêt contesté et déclenche le délai. Si la réception dépend de l'accusé de réception du requérant, l'examen des affaires et le prononcé des arrêts dans les délais ne seront pas garantis.
En vertu de l'autorité de la chose jugée, une requête n'est pas recevable ratione materiae lorsque l'affaire a été résolue par un jugement définitif antérieur. L'autorité de la chose jugée signifie que la même cause d'action ne peut être jugée deux fois.
Le Tribunal d'appel souligne l'importance du caractère définitif d'un jugement. Il doit y avoir une fin au litige. La stabilité du processus judiciaire exige que les jugements définitifs d'une cour d'appel ne soient annulés que pour des motifs limités et pour les raisons les plus graves.