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Chapitre XVIII: Amendements (Articles 108-109)

Charte des Nations Unies, Chapitre XVIII:
Amendements

 

Article 108

Les amendements ¨¤ la pr¨¦sente Charte entreront en vigueur pour tous les Membres des Nations Unies quand ils auront ¨¦t¨¦ adopt¨¦s ¨¤ la majorit¨¦ des deux tiers des membres de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale et ratifi¨¦s, conform¨¦ment ¨¤ leurs r¨¨gles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres de l'Organisation, y compris tous les membres permanents du Conseil de s¨¦curit¨¦.

 

Article 109

  1. Une conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale des Membres des Nations Unies, aux fins d'une r¨¦vision de la pr¨¦sente Charte, pourra ¨ºtre r¨¦unie aux lieu et date qui seront fix¨¦s par un vote de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale ¨¤ la majorit¨¦ des deux tiers et par un vote de neuf quelconques des membres du Conseil de s¨¦curit¨¦. Chaque Membre de l'Organisation disposera d'une voix ¨¤ la conf¨¦rence.
  2. Toute modification ¨¤ la pr¨¦sente Charte recommand¨¦e par la conf¨¦rence ¨¤ la majorit¨¦ des deux tiers prendra effet lorsqu'elle aura ¨¦t¨¦ ratifi¨¦e, conform¨¦ment ¨¤ leurs r¨¨gles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres des Nations Unies, y compris tous les membres permanents du Conseil de s¨¦curit¨¦.
  3. Si cette conf¨¦rence n'a pas ¨¦t¨¦ r¨¦unie avant la dixi¨¨me session annuelle de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale qui suivra l'entr¨¦e en vigueur de la pr¨¦sente Charte, une proposition en vue de la convoquer sera inscrite ¨¤ l'ordre du jour de cette session, et la conf¨¦rence sera r¨¦unie, s'il en est ainsi d¨¦cid¨¦ par un vote de la majorit¨¦ de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale et par un vote de sept quelconques des membres du Conseil de s¨¦curit¨¦.