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Chapitre VIII: Accords r¨¦gionaux (Articles 52-54)

 

Charte des Nations Unies, Chapitre VIII:
Accords r¨¦gionaux

Article 52

  1. Aucune disposition de la pr¨¦sente Charte ne s'oppose ¨¤ l'existence d'accords ou d'organismes r¨¦gionaux destin¨¦s ¨¤ r¨¦gler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la s¨¦curit¨¦ internationales, se pr¨ºtent ¨¤ une action de caract¨¨re r¨¦gional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activit¨¦ soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies.
     
  2. Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour r¨¦gler d'une mani¨¨re pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les diff¨¦rends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de s¨¦curit¨¦.
     
  3. Le Conseil de s¨¦curit¨¦ encourage le d¨¦veloppement du r¨¨glement pacifique des diff¨¦rends d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes r¨¦gionaux, soit sur l'initiative des Etats int¨¦ress¨¦s, soit sur renvoi du Conseil de s¨¦curit¨¦.
     
  4. Le pr¨¦sent Article n'affecte en rien l'application des Articles 34 et 35.

 

Article 53

  1. Le Conseil de s¨¦curit¨¦ utilise, s'il y a lieu, les accords ou organismes r¨¦gionaux pour l'application des mesures coercitives prises sous son autorit¨¦. Toutefois, aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords r¨¦gionaux ou par des organismes r¨¦gionaux sans l'autorisation du Conseil de s¨¦curit¨¦; sont except¨¦es les mesures contre tout Etat ennemi au sens de la d¨¦finition donn¨¦e au paragraphe 2 du pr¨¦sent Article, pr¨¦vues en application de l'Article 107 ou dans les accords r¨¦gionaux dirig¨¦s contre la reprise, par un tel Etat, d'une politique d'agression, jusqu'au moment o¨´ l'Organisation pourra, ¨¤ la demande des gouvernements int¨¦ress¨¦s, ¨ºtre charg¨¦e de la t?che de pr¨¦venir toute nouvelle agression de la part d'un tel Etat.
     
  2. Le terme ? ?tat ennemi ?, employ¨¦ au paragraphe 1 du pr¨¦sent Article, s'applique ¨¤ tout Etat qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a ¨¦t¨¦ l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la pr¨¦sente Charte.

 

Article 54

Le Conseil de s¨¦curit¨¦ doit, en tout temps, ¨ºtre tenu pleinement au courant de toute action entreprise ou envisag¨¦e, en vertu d'accords r¨¦gionaux ou par des organismes r¨¦gionaux, pour le maintien de la paix et de la s¨¦curit¨¦ internationales.